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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95728 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95728 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-04-02-05-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X, qui exerce son activité de médecin radiologue avec d'autres confrères au sein de la société civile de moyens (SCM) Villarbomont, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 à 1992 a été déterminé, en application des dispositions précitées de l'article 93, en retenant le montant des recettes qu'il a perçues sous déduction des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, dont la SCM avait régulièrement justifié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester les impositions en litige sur le fondement de la loi fiscale ;

Considérant, il est vrai, que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X, médecin conventionné du secteur I, soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du code général des impôts, se prévaut de la doctrine administrative, exprimée dans la documentation administrative au paragraphe 2 du 5 G 4421, à jour au 15 avril 1988, et d'une réponse ministérielle à M. Ghysel, député, en date du 4 mai 1987, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5 G-5-87, qui autorisent les praticiens à ne pas comptabiliser les frais de petits déplacements effectués à l'intérieur de l'agglomération, à l'aide d'un moyen de transport autre qu'un véhicule professionnel et à pratiquer en contrepartie une déduction forfaitaire de 2% calculé sur le montant de leurs recettes brutes ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que prétend le requérant la doctrine administrative ainsi exprimée n'a ni pour objet, ni pour effet de limiter l'application de cette mesure de tempérament aux seules dépenses de transport engagées par le praticien lui-même lorsqu'il n'utilise pas son véhicule professionnel ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SCM Villarbomont a comptabilisé à un poste de charges des indemnités de déplacement versées à ses salariés et destinées à les dédommager des frais engagés pour se déplacer entre les différents sites d'activité de l'agglomération grenobloise ; que, ces trajets n'ayant pas été effectués avec un véhicule professionnel appartenant à la société civile de moyens, les indemnités ainsi comptabilisées doivent être regardées comme étant de la même nature que les frais couverts par la déduction forfaitaire de 2 % ; que, par suite, M. X n'était pas en droit de les décompter également pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

N° 98LY01236 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01236
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01236 ?
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