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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 06 novembre 2003, 98LY01852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1998 sous le n° 98LY01852, par M. Raymond Z, demeurant ... ;

M. Raymond Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962133 - 964778 - 964779 - 964780 - 98481 et 98482 en date du 7 août 1998, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation des délibérations autorisant la signature des contrats de délégation de service de l'eau et de l'assainissement du 3 novembre 1989, les actes de signature desdits contrats et lesdits contrats du

3 novembre 1989, les actes de signature des avenants n° l du 29 mai 1996 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1998 sous le n° 98LY01852, par M. Raymond Z, demeurant ... ;

M. Raymond Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962133 - 964778 - 964779 - 964780 - 98481 et 98482 en date du 7 août 1998, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation des délibérations autorisant la signature des contrats de délégation de service de l'eau et de l'assainissement du 3 novembre 1989, les actes de signature desdits contrats et lesdits contrats du 3 novembre 1989, les actes de signature des avenants n° l du 29 mai 1996 et lesdits avenants, les actes de signature des avenants n°2 du 5 janvier 1998 et lesdits avenants n°2 en date du 5 janvier 1998 l'acte de signature du protocole d'accord du 29 mai 1996, le protocole d'accord en date du 29 mai 1996 et ses annexes, l'acte de signature du projet de statuts de la société des eaux de Grenoble, le projet de statuts de la société des eaux de Grenoble et les pièces annexées, les actes de signature des contrats de sous-traitance avec la société grenobloise des eaux et de l'assainissement (SGEA) du 15 novembre 1996, les contrats de sous-traitance avec la SGEA en date du 15 novembre 1996, du refus du maire de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour relatif aux conséquences à tirer de l'arrêt du Conseil d'État du 1er octobre 1997, en particulier les tarifs réguliers à appliquer depuis 1989, du refus du maire de Grenoble de faire constater la nullité des contrats par le juge du contrat, du refus du maire de Grenoble de faire constater que les contrats de 1989, leurs avenants, le protocole d'accord, le projet de statuts de la SEG et leurs annexes, les contrats de subdélégation avec la SGEA, sont dépourvus d'effet juridique faute d'avoir été régulièrement approuvés, autorisés et conclus, du refus de la commune, en sa

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Classement CNIJ : 54-06-07

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qualité d'usager du service des eaux, de saisir le juge de l'excès de pouvoir et de demander le reversement des sommes injustifiées versées à la COGESE au titre des tarifs des bâtiments communaux, à titre subsidiaire, à l'annulation des clauses réglementaires des contrats du 3 novembre 1989 et de leurs annexes, des avenants n° 1 et n°2 aux contrats du 3 novembre 1989, et leurs annexes, du protocole d'accord, du projet de statuts de la société des eaux de Grenoble et des pièces annexées, des clauses conférant le statut de délégataire, fermier, mandataire ou attributaire de marché public, à la COGESE depuis 1989 et à la COGESE - SEG depuis 1996, des clauses conférant le statut de subdélégataire à la SGEA, des clauses d'organisation du service public de l'eau et de l'assainissement, telles qu'elles résultent des actes frappés de nullité, depuis 1989 et à partir de leur date d'effet, le titre et les articles 1 à 92 du contrat portant délégation du service de l'eau, ainsi que les annexes I à V, et VIII, IX tels que résultant du contrat du 3 novembre 1989, le titre et les articles 1 à 84 du contrat portant délégation du service de l'assainissement, ainsi que les annexes I à V, et VIII, IX tels que résultant du contrat du 3 novembre 1989, et à titre plus subsidiaire encore, à l'annulation des annexes VIII et IX du contrat eau et du contrat assainissement qui ne sont pas annexées au contrat mais le seront ultérieurement, les annexes non signées et non datées, les annexes 1 non signées, des articles 18, 19, 20, 21, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 71, 72, 73, 77, 82, 85, ainsi que les annexes II et III du contrat portant délégation du service de l'eau tels qu'ils résultent du contrat du 3 novembre 1989, des articles 11, 12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 67, 72, 73, 74, ainsi que les annexes II et III du contrat portant délégation de l'assainissement tels qu'ils résultent du contrat du 3 novembre 1989, des clauses tarifaires incluant des charges étrangères aux services publics concernés et ne respectant pas la légalité, depuis 1989, à la déclaration de nullité des titres et premiers articles des Contrat pour l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable et Contrat pour l'exploitation du service de l'assainissement, la nullité du principe que toutes les relations de l'usager avec le service de l'eau et de l'assainissement seront du ressort de la SEM résultant de la délibération du 13 mai 1996, la nullité des titres, exposé, préambule et autres références du protocole d'accord et du projet de statut, stipulant qu'il s'agit de modalités d'exploitation de ses services publics délégués le 3 novembre 1989 à la société COGESE, de modifications apportées au contrat de gestion déléguée, de sous-traitance, de transfert des agents de la SEG à la SGEA, définissant l'objet de la société délégataire comme la gestion déléguée du service public de production, transport et distribution d'eau potable et celle du service public de l'assainissement communal de la ville de Grenoble, utilisant les termes de relatif à la gestion déléguée, de société délégataire, faisant référence aux apports en numéraire des actionnaires privés en novembre 1989, que ces dispositions sont prises en application du contrat initial conclu le 3 novembre 1989, la nullité des titres, exposé, préambule et autres références des contrats stipulant qu'il s'agit de dispositions relatives au contrat du 3 novembre 1989, que ces dispositions sont prises en application du contrat initial conclu le 3 novembre 1989, la nullité des derniers articles des avenants n°1 et 2 aux contrats stipulant que toutes des dispositions initiales non modifiées par le présent avenant demeurent applicables, la nullité des contrats du 3 novembre 1989 alors que le constat est fait qu'ils n'ont pas été affichés après leur signature, et que ces conclusions en nullité sont donc recevables ;

2') de faire droit à ses conclusions ;

3°) d'enjoindre à la ville, si les nullités demandées n'étaient pas prononcées, en exécution du présent arrêt, d'accomplir les actions en nullité des contrats depuis leur origine et des actes subséquents, de fixer un délai pour l'exécution de l'arrêt assorti d'une astreinte ;

4°) de condamner la société COGESE à verser au requérant la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. MOUTTE, président ;

- les observations de M. Z, de M. X et de Me ROLL, avocat de la VILLE DE GRENOBLE ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant que M. X, qui a intérêt à l'annulation des décisions contestées par M. Z est recevable à intervenir dans la présente instance ; que son intervention au soutien des conclusions présentées par M. Z doit être admise ;

Sur les conclusions de M. Z tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble rejetant ses demandes en date des 1er octobre, 20 octobre, 10 novembre et 14 décembre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 194410 du 14 mai 2001, que la VILLE DE GRENOBLE en décidant par une délibération du 14 juin 1999 de son conseil municipal de constater la fin négociée des contrats de délégation et d'approuver le montant de l'indemnité transactionnelle à verser au délégataire, puis en confiant par une seconde délibération du 20 mars 2000 la gestion des services publics en cause à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er octobre 1997 annulant la délibération du 30 octobre 1989 du même conseil municipal déléguant la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement ; que, par suite, les conclusions de M. Z tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Grenoble a rejeté ses demandes en date des 1er octobre, 20 octobre, 10 novembre et 14 décembre 1997 tendant à ce que le conseil municipal soit saisi, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er octobre 1997, pour constater la nullité des conventions de délégation de ces services publics ou décider la saisine du juge du contrat en vue de constater cette nullité ou d'en prononcer la résolution, ont, comme le soutient la ville, perdu leur objet en cours d'instance ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il y a lieu pour la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué :

Considérant d'une part que, par l'article 2 du jugement, le Tribunal administratif faisant droit notamment aux conclusions de M. Z, a annulé les délibérations n° 43, n° 44 et n° 45 du 13 mai 1996 et la délibération n° 66 du 17 novembre 1997 du conseil municipal de Grenoble ; que les conclusions de M. Z dirigées contre cet article 2 et qui contestent les motifs d'annulation retenus par le Tribunal sont irrecevables ;

Considérant d'autre part que l'article 3 du jugement a annulé les articles et les annexes ayant un caractère réglementaire du contrat portant délégation du service de l'eau et du contrat portant délégation du service de l'assainissement, tels qu'ils résultent des actes signés en application des délibérations annulées par son article 2 ; que les conclusions de M. Z reprises en appel et dirigées contre les articles et annexes réglementaires des deux contrats de délégation déjà annulés par le jugement sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions autorisant la signature des avenants n° 1 aux contrats conclus le 3 novembre 1989 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions n'ont été présentées par M. Z au Tribunal administratif que dans ses mémoires en interventions dans les instances n° 964778, 964779 et 964780 introduites par M. X ; que ce dernier n'avait pas lui-même conclu à l'annulation de ces décisions ; que, par suite, lesdites conclusions en intervention de M. Z n'étaient pas recevables comme l'a jugé le Tribunal dans l'article 1er de son jugement ; que les mêmes conclusions ne sauraient dès lors être accueillies en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation ou à la déclaration de nullité des conventions du 3 novembre 1989, de leurs annexes et de leurs avenants :

Considérant d'une part que, sauf exception au nombre desquelles ne se trouve pas le présent litige il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'annuler un contrat administratif ; que, par suite les conclusions de M. Z tendant à l'annulation des contrats et avenants susmentionnés étaient irrecevables ; que, d'autre part seules les parties au contrat peuvent saisir le juge du contrat de conclusions tendant à ce qu'il en prononce la nullité ; que M. Z, qui n'était pas partie à ces contrats, n'était dès lors par recevable à demander au Tribunal administratif de constater la nullité desdits contrats et avenants ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que le surplus des conclusions susvisées de M. Z est nouveau en appel et est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Z demande à la Cour de condamner la COGESE à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; que la COGESE n'étant pas partie à l'instance, elle ne peut, dès lors être condamnée à payer à M. Z la somme qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à payer à la VILLE DE GRENOBLE une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'intervention de M. X est admise.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble rejetant ses demandes en date des 1er octobre, 20 octobre, 10 novembre et 14 décembre 1997.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la VILLE DE GRENOBLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01852 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01852
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01852 ?
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