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06/11/2003 | FRANCE | N°99LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99LY01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Masanovic, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9203491 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 février 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fi

scale de lui rembourser les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige qu'il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Masanovic, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9203491 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 février 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige qu'il a acquittées ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-07-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) 3 ° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). - Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu conformément aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur résidence du lieu de leur travail présente un caractère anormal, sauf à justifier de circonstances particulières nécessitant le maintien du domicile à une telle distance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son licenciement en 1979 de l'activité salariée exercée sur le chantier de la centrale EDF du Bugey, M. X a trouvé un emploi dans l'imprimerie du quotidien Le Progrès situé à Chassieu (Rhône), pour lequel il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 1986 ; qu'après son changement d'emploi, l'intéressé a décidé de maintenir, sur la commune de Sainte Julie (Ain), distante de 48 kilomètres de son nouveau lieu de travail, la résidence dans laquelle il était installé depuis 1978 ; que cette distance entre sa résidence et son lieu de travail présente un caractère anormal ; que si, selon M. X, ses heures de travail de nuit et un état de santé déficient lui imposeraient de résider au calme dans une commune rurale, il ne justifie pas, toutefois, de ses allégations, ni même des démarches accomplies pour trouver une habitation située dans une commune présentant les mêmes avantages et plus proche de son activité professionnelle ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas, comme il en a la charge, que le maintien de sa résidence à une distance aussi éloignée de son lieu de travail aurait résulté d'autres motifs que de convenance personnelle ; que, par suite et quand bien même il aurait dû utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, le montant de ses frais ne peut être regardé comme inhérent à sa fonction ou à son emploi au sens de l'article 83 précité, dont les dispositions, dans leur rédaction applicable aux années 1987 à 1989, seules en litige, n'autorisaient pas une déduction à hauteur des trente premiers kilomètres ; que ces frais ne sont donc pas déductibles pour la détermination de ses salaires imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; que, par voie de conséquence le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

N° 99LY01478 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01478
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : IANNUCCI-LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;99ly01478 ?
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