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13/11/2003 | FRANCE | N°00LY01697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00LY01697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Jean-Paul X demeurant ... (69008) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981173 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Jean-Paul X demeurant ... (69008) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981173 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-02-03-03

19-04-01-02-05-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour contester la régularité du jugement attaqué, M. X soutient ne pas avoir reçu l'avis l'avertissant du jour de l'audience au cours de laquelle le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a examiné sa requête ; que, toutefois, cet avis envoyé le 11 avril 2000, en recommandé avec avis de réception postal, ..., a été présenté à cette adresse le 13 avril 2000 ; que le pli, régulièrement mis en instance, n'a pas été réclamé et a été retourné au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure régulière ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années des impositions en litige : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés

pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (...) Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable (...) Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. Les montants de 9 000 F et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985 (...) ;

Considérant que M. X a bénéficié, au titre de l'année 1995, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées du 1° - a de l'article 199 sexies du code général des impôts, à raison des annuités d'intérêts de deux emprunts de 150 000 francs contractés en 1993 pour effectuer des travaux dans la maison d'habitation dont il est propriétaire avec son épouse depuis 1991 à Bessamorel (Haute-Loire) ; qu'il demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison de la remise en cause par l'administration de cette réduction au motif que cette maison ne constituait pas sa résidence principale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes les factures de consommation d'eau et d'électricité des habitations que M. et Mme X possèdent à Lyon et Bessamorel étaient adressées ... ; que ces factures, notamment celles concernant l'usage des deux lignes téléphoniques équipant ces résidences confirment une occupation régulière de l'appartement de Lyon, qui ne constituait ainsi pas une simple adresse administrative pour M. X ; que le certificat de scolarité établit qu'au titre de l'année scolaire 1995-1996 le fils du requérant, né en 1982, a poursuivi ses études secondaires à Lyon et indique d'ailleurs que l'enfant demeurait chez ses parents et non pas chez sa grand'mère ; que, si le requérant fait valoir que son épouse serait venue habiter à Bessamorel au cours de l'année 1995, il n'apporte aucune indication, même succincte, ni ne produit aucun certificat justifiant les nécessités médicales pour elle d'habiter en permanence dans cette résidence et, au demeurant momentanées, puisqu'elle serait revenue loger à Lyon dans le courant de l'année 1996 ; que M. X ne fournit pas davantage de témoignage de voisinage établissant que la propriété de Bessamorel aurait reçu un usage excédant celui d'une résidence secondaire occupée le temps des vacances scolaires et les week-end, et par suite pendant une durée supérieure à la moitié de l'année civile ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X doit être regardé comme ayant maintenu au cours de l'année 1995 son habitation principale dans le logement qu'il possédait à Lyon ; que, par suite, l'administration était en droit de lui refuser la réduction d'impôt sur le revenu en litige prévue par l'articles 199 sexies du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que M. X fait état de ce que des fonctionnaires de centres des impôts auraient approuvé ce changement de résidence principale ; que, toutefois, en l'absence de toute autre précision sur le contenu des réponses ainsi faites, elles ne peuvent être regardées comme constituant une prise de

position formelle opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01697
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;00ly01697 ?
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