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18/11/2003 | FRANCE | N°00LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00LY00869


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2000 sous le n° 00LY00869 ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991000 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. Y... la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Dijon a fixé à 23 heures ses obligations de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; a enjoint au recteur de l'Académie de Dijon de réduire la durée hebdomada

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2000 sous le n° 00LY00869 ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991000 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. Y... la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Dijon a fixé à 23 heures ses obligations de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; a enjoint au recteur de l'Académie de Dijon de réduire la durée hebdomadaire de service de M. de 23 à 18 heures dans un délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à M. une indemnité représentative des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

2') de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Dijon ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 38-02-03-02

Vu le décret 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M. ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé par M. Y... en classe préparant au brevet d'études professionnel électrotechnique est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le caractère théorique de l'enseignement délivré par M. aux élèves des classes conduisant au brevet d'études professionnelles électrotechnique pour annuler les décisions du recteur de l'Académie de Dijon et condamner l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. , l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe conduisant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques est, aussi pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que les épreuves auxquelles cet enseignement prépare tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; qu'il revêt dès lors un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, annulé la décision du recteur de l'Académie de Dijon fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. , ensemble la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que cette durée soit réduite à 18 heures, enjoint au recteur de l'Académie de Dijon de réduire sa durée hebdomadaire de service de 23 à 18 heures dans un délai d'un mois et condamné l'Etat à verser à M. des indemnités au titre des heures supplémentaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY00869 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00869
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : NOVO CONSEILS BLANCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;00ly00869 ?
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