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20/11/2003 | FRANCE | N°02LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 02LY00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110474 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 5 février 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.049 euros, au titre des frais qu'il a exposés en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Dupoux, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110474 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 5 février 2002, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.049 euros, au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en excluant du champ d'application de l'exonération les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois contrats comportant des clauses identiques relatives aux droits et obligations des parties, M. X et trois sociétés, la SA SIB et les SARL SOTARCOT et SOCARNOD, ont convenu, d'une part, que chacune d'entre elles mettait à sa disposition une ou plusieurs carrières pour lesquelles elle détenait un droit d'exploitation dans le département de l'Yonne, respectivement sur les communes de Montmoyen, Chanceaux et Nord sur Seine, l'intéressé devant les exploiter en bon père de famille et réserver à chacune des sociétés concernées l'exclusivité totale et entière de sa production qu'elle s'engageait à acheter selon un prix convenu en début d'année civile ; que pour les droits d'exploitation que M. X et chacune de ces sociétés viendraient à détenir sur chaque commune concernée, les parties se sont également engagées, le premier, à réserver en priorité à la société la production de la ou des carrières et chacune des sociétés à proposer en priorité leur exploitation à l'intéressé ; que les trois sociétés concernées assuraient enfin le transport et la commercialisation de la production des carrières exploitées par M. X ; que l'activité d'exploitation des carrières exercée par celui-ci était ainsi complémentaire des activités exercées par ces sociétés ; qu'en raison des liens de réciprocité qui unissaient M. X à chacune des trois sociétés concernées, dirigées par la même personne physique, M. Bailly, lesquels étaient caractérisés par les engagements de priorité et d'exclusivité de se choisir comme client et fournisseur, ces activités étaient, d'un point de vue commercial, interdépendantes ; que M. X ayant réalisé, depuis la création de son entreprise, comme d'ailleurs au cours des exercices comptables correspondant aux années litigieuses, tout son chiffre d'affaires avec ces trois sociétés, il ne saurait être regardé comme ayant pris le moindre risque pour se constituer une clientèle ; que l'entreprise créée par M. X le 1er mars 1993 ne peut, dès lors, être regardée comme une entreprise nouvelle, au sens et pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de l'impôt sur le revenu au cours des années 1995, 1996 et 1997 dont le requérant avait bénéficié, au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.

N° 02LY00777 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00777
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;02ly00777 ?
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