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20/11/2003 | FRANCE | N°02LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 02LY01593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée par l'ASSOCIATION E=MC2, dont le siège est ..., représentée par son président ;

L'ASSOCIATION E=MC2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011072 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 juin 2002, rejetant sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 20 385 francs, dont elle disposait au titre du troisième trimestre de l'année 2000 ;

2°) d'admettre la déductibilité de cet impôt ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée par l'ASSOCIATION E=MC2, dont le siège est ..., représentée par son président ;

L'ASSOCIATION E=MC2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011072 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 4 juin 2002, rejetant sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 20 385 francs, dont elle disposait au titre du troisième trimestre de l'année 2000 ;

2°) d'admettre la déductibilité de cet impôt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 54-01-05-005

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

L'ASSOCIATION E=MC2 ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ...les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ... La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION E=MC2 a été présentée par son président, M. Nicolas X... ; qu'aucune disposition des statuts de ladite association ne réserve à un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom et qu'aucun de ses organes ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, le président de l'ASSOCIATION E=MC2 n'avait pas qualité pour présenter une requête au nom de cette association et ne pouvait y être valablement autorisé que par une délibération de son assemblée générale, et non par une délibération du seul conseil d'administration ;

Considérant que, malgré l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été adressée le 2 décembre 2002, l'ASSOCIATION E=MC2 n'a pas produit de délibération de son assemblée générale habilitant son président à faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 02LY01593 de l'ASSOCIATION E=MC2 est rejetée.

N° 02LY01593 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01593
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;02ly01593 ?
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