Vu enregistrée le 28 août 2003 la requête présentée pour M. X demeurant à ... par Me Charles, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1') d'infirmer partiellement le jugement rendu le 24 juin 2003 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce que les premiers juges ont cru opportun de considérer que des parcelles retenues dans le plan d'épandage ne pouvaient être utilisées à partir du moment où elles étaient drainées ;
2') de juger que le caractère drainant des parcelles n'est nullement un obstacle à leur classification pour déterminer leur aptitude à l'épandage ;
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classement cnij : 54-05-03-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appel d'un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que le dispositif du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 juin 2003 a pour seul objet d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le Préfet de la Haute-Loire a autorisé M. X à exploiter une porcherie ; que, par sa requête M. X ne conteste pas ce dispositif mais seulement les motifs du jugement précité ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03LY01554
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