La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°02LY01638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02LY01638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée par la SA ARTECOM dont le siège social est situé chemin de l'Ile de Sixte à Pont sur Yonne (89140), représentée par son président-directeur général ;

La SA ARTECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°011750 du Tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 199

6 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée par la SA ARTECOM dont le siège social est situé chemin de l'Ile de Sixte à Pont sur Yonne (89140), représentée par son président-directeur général ;

La SA ARTECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°011750 du Tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. - Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; b) un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ; que la condition posée par le II de cet article doit être satisfaite dès la constitution de la société et à tout moment de son existence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 19 novembre 1993, date de constitution de la société, le capital de la SA ARTECOM était détenu pour moitié par un de ses associés, M. X..., qui était également le gérant de la SARL Siam ; que, par suite, le capital de la société nouvelle devait être regardé pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, comme détenu indirectement par la SARL Siam sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'à la date à laquelle elle a commencé à exercer effectivement son activité, soit dans les premiers mois de l'année 1994, M. Y... n'en était plus l'associé pour avoir cédé ses parts le 31 décembre 1993 ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ARTECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ayant résulté de l'exclusion de cet avantage fiscal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ARTECOM est rejetée.

N° 02LY01638 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01638
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;02ly01638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award