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04/12/2003 | FRANCE | N°03LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 03LY00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par la SCP d'avocats au barreau de Chambéry Denarie-Buttin-Bern ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300489, en date du 21 mars 2003, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération, prise le 29 novembre 2002, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS a entériné une convention conclue entre la commune et

M. et Mme Jean en vue de la constitution d'une réserve d'eau ainsi que de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par la SCP d'avocats au barreau de Chambéry Denarie-Buttin-Bern ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300489, en date du 21 mars 2003, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération, prise le 29 novembre 2002, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS a entériné une convention conclue entre la commune et M. et Mme Jean en vue de la constitution d'une réserve d'eau ainsi que de la délibération du 5 décembre 2002 autorisant le maire à signer la convention ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2002 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

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Classement CNIJ : 54-01-08

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- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont présenté au Tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une délibération, prise le 29 novembre 2002 et ayant fait l'objet d'un compte-rendu du 5 décembre 2002, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-OFFENGE-DESSOUS entérinait une convention conclue entre la commune et M. et Mme Jean en vue de la constitution d'une réserve d'eau et, d'autre part, de la délibération du 5 décembre 2002 autorisant le maire à signer ladite convention ; que les intéressés avaient joint à leur demande cette dernière délibération mais avaient omis celle du 29 novembre 2002 ; que par lettre du 6 février 2003, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, mis en demeure l'avocat des requérants de produire la délibération du 29 novembre 2002 et l'a informé qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, la demande pourra être rejetée, l'irrecevabilité étant dès lors insusceptible d'être couverte ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, la demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2003 ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme X avait produit devant le tribunal administratif la délibération du 5 décembre 2002 dont ils demandaient l'annulation ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 mars 2003, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette délibération ; qu'en revanche, le tribunal administratif était fondé à rejeter leur demande en tant qu'elle était dirigée contre une prétendue délibération du 29 novembre 2002 qui n'avait pas été produite malgré la mise en demeure qui leur avait été adressée ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée en ce qu'elle a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2002 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance, en date du 21 mars 2003, du président du Tribunal administratif de Grenoble est annulée en ce qu'elle a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2002.

ARTICLE 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2002.

N° 03LY00795 -2-

N° 03LY00795 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00795
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DENARIE BUTTIN BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;03ly00795 ?
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