La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°00LY00967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00LY00967


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 2000 sous le n° 00LY00967 et son mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2000 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-7325 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Luc X, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a fixé à 23 heures ses obligations de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a conda

mné l'Etat à verser à M. X une indemnité représentative des heures supplém...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 2000 sous le n° 00LY00967 et son mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2000 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-7325 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Luc X, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a fixé à 23 heures ses obligations de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité représentative des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Luc X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier,

Classement CNIJ : 30-02-03-02

54-01-08

Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- les observations de Me Blanch, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'il est constant que le jugement du Tribunal administratif de Dijon a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE le 2 mars 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie du recours a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000 ; que la circonstance que l'exemplaire original du recours qui était nécessaire à sa régularisation n'ait été enregistré que le 5 mai 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, est sans incidence sur la régularité de l'appel ; que ledit recours, lequel mentionne l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges sur le caractère théorique et non pratique de l'enseignement en litige, répond aux exigences prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé par M. Jean-Luc X en classe préparant au brevet d'études professionnel électrotechnique est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère théorique de l'enseignement délivré par M. X aux élèves des classes conduisant au brevet d'études professionnelles électrotechnique pour annuler les décisions du recteur de l'académie de Dijon et condamner l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, annulé la décision du recteur de l'académie de Dijon fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. X, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que cette durée soit réduite à 18 heures, et condamné l'Etat à verser à M. X des indemnités au titre des heures supplémentaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Luc X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 11 janvier 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Jean-Luc X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Jean-Luc X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY00967 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00967
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : NOVO CONSEILS BLANCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-16;00ly00967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award