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16/12/2003 | FRANCE | N°00LY02624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00LY02624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 2000, sous le n° 00LY02624, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, avenue du président Edouard Herriot, à Valence (Drôme), représentée par son directeur en exercice, par Me Jean-François Sestier, avocat ;

La caisse demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°972113, en date du 11 octobre 2000, du Tribunal administratif de Grenoble par lequel a été annulée la décision du 29 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA DROME mettant en garde Mme Véronique X de respecter le seuil d'efficien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 2000, sous le n° 00LY02624, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, avenue du président Edouard Herriot, à Valence (Drôme), représentée par son directeur en exercice, par Me Jean-François Sestier, avocat ;

La caisse demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°972113, en date du 11 octobre 2000, du Tribunal administratif de Grenoble par lequel a été annulée la décision du 29 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME mettant en garde Mme Véronique X de respecter le seuil d'efficience en 1997 et lui ordonnant de procéder au reversement de la somme de 2 490 francs pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ;

2') de rejeter la demande d' annulation de la décision du 29 avril 1997 ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

3°) de condamner Mme Véronique X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à la rembourser des droits de plaidoirie ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté ministériel en date du 10 avril 1996 et validé par la loi n°96-452 du 28 mai 1996 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- les observations de Me Vivien substituant Me Sestier pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME ;

- les observations de Me Darnoux pour Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME fait appel contre le jugement en date du 11 octobre 2000 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME en date du 29 avril 1997 qui a mis à la charge de Mme Véronique X la somme de 2 490 F en raison du dépassement du seuil annuel individuel conventionnel pour l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par la présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...) ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il appartient à la Cour , le cas échéant, de les appliquer d'office ;

Considérant que les décisions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie relatives au dépassement des seuils d'efficience et donnant lieu à des reversements constituent des sanctions imposées aux professionnels infirmiers qui entrent en tant que telles dans le champ d'application de la loi d'amnistie susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l'encontre de Mme Véronique X sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ces faits se sont trouvés amnistiés ; qu'ainsi la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME en date du 29 avril 1997 est dépourvue de base légale ; qu'il résulte de l'instruction que ladite mesure n'a pas été exécutée ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Véronique X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Véronique X à ce titre ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et de Mme Véronique X au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

N° 00LY02624 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02624
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-16;00ly02624 ?
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