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19/12/2003 | FRANCE | N°00LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00LY01566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Agnès Bonnet, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9768 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2000 ayant rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Agnès Bonnet, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9768 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2000 ayant rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001, présentée pour Mme Claude X, par Me Agnès Bonnet ;

Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

CNIJ : 19-04-02-01-03

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. BENOIT, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la même contribuable sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00LY01566 :

Considérant que, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a redressé pour les exercices clos en 1991, 1992 et 1993 les résultats de l'entreprise de bar-restaurant exploitée par Mme X ; que cette dernière demande l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2000 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si Mme X a, dans un mémoire enregistré le 18 mars 1999 au greffe du Tribunal administratif, demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur les recettes omises au cours de la période du 1er août 1991 au 31 octobre 1993, elle avait expressément abandonné ces conclusions dans un mémoire enregistré le 15 décembre 1999 valant sur ce point désistement ; que, d'une part, les premiers juges ayant omis de donner acte de ce désistement partiel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a été, dans cette mesure, irrégulièrement rendu, d'évoquer et de donner acte à Mme X du désistement en première instance de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er août 1991 au 31 octobre 1993 ; que, d'autre part, Mme X n'est plus recevable à contester devant la Cour ce rappel d'imposition ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

S'agissant des travaux immobiliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a réalisé sur un immeuble lui appartenant, affecté à son exploitation commerciale mais non inscrit à l'actif de son bilan, des travaux ayant consisté en la réfection des façades, des douches, des installations téléphoniques et de la plomberie, ainsi qu'en la démolition d'une dalle dudit immeuble ; que, compte-tenu de leur nature et de leur importance, leur coût ne pouvait être regardé, en tout état de cause, comme une dépense d'entretien courante pouvant être assimilé à une charge locative immédiatement déductible au titre des dispositions du 1-1° de l'article 39 du code général des impôts ; que Mme X, en invoquant les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas plus fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au 4 D 122, paragraphe 9, qui reconnaissant au contribuable la possibilité, en cas de non inscription au bilan d'un immeuble, de déduire les charges locatives, n'ajoute rien à la loi fiscale ;

S'agissant des rehaussements de recettes au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 :

Considérant qu'il est constant que ces rehaussements correspondent à la réintégration dans les résultats de l'entreprise d'omissions de recettes découlant d'erreurs ponctuelles de report du brouillard de caisse au livre de caisse ; que contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration fiscale a pu régulièrement procéder à ces redressements au vu de ses documents comptables sans avoir à rejeter préalablement sa comptabilité et à reconstituer ses chiffres d'affaires ;

S'agissant de l'augmentation d'actif constaté au titre de l'exercice clos en 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ;

Considérant que le fonds de commerce doit être regardé, même s'il ne figure pas au bilan de l'exploitation, comme un des éléments de l'actif immobilisé, dès lors qu'il n'est utile qu'à l'exercice d'une profession ; qu'en conséquence, l'absence de son inscription au bilan constitue non pas une décision de gestion de l'exploitant mais une erreur comptable qui peut être rectifiée à tout moment par l'administration fiscale notamment en ce qui concerne la date à laquelle cette écriture aurait dû être passée et qui est celle de son entrée dans le patrimoine de l'exploitant ; que, par suite, l'inscription tardive par ce dernier à l'actif de son entreprise d'un fonds de commerce qui n'y avait jamais figuré et qui n'a pas été créé par l'exploitation doit être regardée comme une réévaluation de cet élément de l'actif correspondant à la différence entre sa valeur à cette date et celle finalement et librement portée au bilan ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce exploité par Mme X a été créé en 1939 par sa mère qui le lui a donné par acte du 18 décembre 1984 ; que ce n'est que lors de l'exercice clos en 1993 que l'exploitante a inscrit ledit fonds à l'actif de son bilan pour un montant de 300.000 F, correspondant à la valeur estimée dans l'acte de liquidation-partage de communauté dressé le 23 février 1990 à la suite de son divorce et tenant compte notamment de travaux réalisés en 1989 et en 1990 ; que si, et contrairement à ce que soutient Mme X, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que cette inscription correspondait à une réévaluation libre du fonds de commerce qui avait pour effet d'augmenter l'actif net, elle ne pouvait retenir comme montant de cette augmentation que la seule différence entre la valeur du fonds à la date de sa transmission à Mme X par sa mère et celle finalement portée au bilan, et non la totalité de cette dernière ainsi qu'elle l'a fait ; qu'il suit de là que Mme X est seulement fondée à obtenir éventuellement la réduction du redressement correspondant à la minoration de la réévaluation de l'élément d'actif ainsi calculée ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas d'évaluer la valeur du fonds de commerce à la date de son entrée dans le patrimoine de la requérante ; que, par suite, il y a lieu de prescrire à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un supplément d'instruction afin de fournir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments permettant d'apprécier à la date du 18 décembre 1984 la valeur du fonds de commerce exploité par Mme X ; que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, doivent être réservés jusqu'en fin de cause ;

Sur la requête n° 01LY02016 :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demeurant encore en vigueur conformément à l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000 : Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'à concurrence de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993, correspondant à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1993 du montant de la réévaluation du fonds de commerce, le moyen tiré de ce que cette réintégration n'est pas fondée paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge partielle de l'imposition contestée ; qu'eu égard au montant de cette dernière et à la situation financière de Mme X, l'exécution de l'article de rôle contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet article de rôle dans la limite, en droits et pénalités, évaluée au quart de la fraction de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 1993, correspondant à la réintégration de la somme de 300.000 F dans le bénéfice imposable de l'exercice correspondant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9768 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme Claude X tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er août 1991 au 31 octobre 1993.

Article 2 : Il est donné acte à Mme Claude X du désistement de conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est ordonné, dans les conditions mentionnées dans les motifs ci dessus, un supplément d'instruction sur les conclusions de la requête n°00LY01566 de Mme Claude X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire litigieuse d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1993, dans la mesure où celle-ci procède de la réintégration dans son bénéfice imposable d'une somme de 300.000 F correspondant à la réévaluation de son fonds de commerce.

Article 4 : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur les conclusions faisant l'objet du supplément d'instruction visé à l'article 3, il sera sursis à l'exécution de l'article du rôle contesté à concurrence du quart de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1993 correspondant à la réintégration dans le bénéfice industriel et commercial de Mme Claude X d'une somme de 300.000 F.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00LY01566 de Mme Claude X aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et le surplus des conclusions de sa requête n° 01LY02016 à fin de sursis sont rejetés.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de cause.

N° 00LY01566-01LY02016 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01566
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BENOIT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-19;00ly01566 ?
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