La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | FRANCE | N°99LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 99LY01665


Vu, enregistré le 27 mai 1999, sous le n°01LY01665, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°963981 en date du 24 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n°984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en d

eux lots ;

- de rejeter la requête de Mme Raymonde X ;

----------------------...

Vu, enregistré le 27 mai 1999, sous le n°01LY01665, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°963981 en date du 24 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n°984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en deux lots ;

- de rejeter la requête de Mme Raymonde X ;

----------------------------------------------------------------------

classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 19 février 1996, le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n° 984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en deux lots ; que le 15 avril 1996, Mme X a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, que le préfet a rejeté par une décision du 9 août 1996 ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 24 mars 1999 a annulé le certificat d'urbanisme en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause est dans un secteur constitué pour l'essentiel d'espaces naturels non bâtis, à l'écart des constructions regroupées de l'autre coté de la route départementale, le long du chemin rural allant de chez Challut à Chez Marmiton ; que la construction la plus proche de la parcelle en cause, qui est implantée de l'autre coté du chemin rural d'Evires , ne se trouve pas elle-même dans le prolongement direct de l'ensemble de constructions implantées en bordure de la route départementale, de part et d'autre des chemins ruraux d'Evires et de Chez Challut , compte tenu de la distance l'en séparant ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme située en continuité d'un village, bourg ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 ci-dessus ; que, dés lors, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet ne pouvait légalement déclarer inconstructible la parcelle en question ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ; que le préfet étant tenu, du seul fait de la localisation de la parcelle, de déclarer la parcelle inconstructible, ces moyens sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 24 mars 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

N° 99LY01665 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01665
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;99ly01665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award