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03/02/2004 | FRANCE | N°02LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 02LY01063


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 25 juin 2001, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900653 du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie respectivement les sommes de 2009,70 euros et de 71,67 euros en

réparation du préjudice résultant pour elles de l'accident survenu le 24 octob...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 25 juin 2001, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900653 du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie respectivement les sommes de 2009,70 euros et de 71,67 euros en réparation du préjudice résultant pour elles de l'accident survenu le 24 octobre 1996 ;

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 67-02-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me Denard, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation circonstanciée d'un témoin de l'accident que le 24 octobre 1996, le véhicule conduit par Mme a heurté, rue Rollet à Lyon, une borne mobile alors que ce véhicule était engagé pour la franchir, le feu de signalisation lui donnant le passage ; que si la requérante a indiqué dans une lettre adressée le 5 décembre 1997 au secrétaire général de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON que la borne s'était certainement relevée intempestivement alors qu'elle avait déclaré au préalable que la borne ne s'était pas abaissée assez vite, cette circonstance ne remet pas en cause le lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage ; qu'en se bornant à soutenir que compte tenu du type d'équipement utilisé et des principes de sa mise en oeuvre, l'accident décrit par Mme était techniquement impossible et que le bon fonctionnement de la borne a été constaté le 15 novembre 1996, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'apporte pas la preuve de l'aménagement normal de l'ouvrage public dont Mme était usager ;

Considérant qu'alors même que les déclarations de Mme ont varié quant aux circonstances exactes de l'accident, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'établit pas qu'elle aurait suivi un autre véhicule sans s'arrêter devant la borne et aurait commis ainsi une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable de l'accident survenu à Mme le 24 octobre 1996 ;

Sur les conclusions en appel incident :

Considérant que si Mme demande une indemnité de 3048,98 euros au titre du préjudice corporel, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions ; que, par suite, elle n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident à demander la réformation du jugement du tribunal administratif qui lui a alloué au titre de ce préjudice la somme de 450 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer une somme de 1000 euros à Mme au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de Mme sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est condamnée à verser à Mme la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°02LY01063

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01063
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES-COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;02ly01063 ?
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