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03/02/2004 | FRANCE | N°99LY01706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99LY01706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999, présentée pour l'ASSOCIATION STEPHANOISE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE RENOUVEAU (ASTER), ayant son siège social chez M. Pierre X..., Au Moyne à SAINT-ETIENNE SUR CHALARONNE (01140), Mme Béatrice A..., demeurant Au Moyne à SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE (01140) et Mme Aline Z..., demeurant ..., par Maître J. Y..., de la SCP ADAMAS, avocat au barreau de Lyon ;

Les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804838 du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté l

eur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 août 1998 par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999, présentée pour l'ASSOCIATION STEPHANOISE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE RENOUVEAU (ASTER), ayant son siège social chez M. Pierre X..., Au Moyne à SAINT-ETIENNE SUR CHALARONNE (01140), Mme Béatrice A..., demeurant Au Moyne à SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE (01140) et Mme Aline Z..., demeurant ..., par Maître J. Y..., de la SCP ADAMAS, avocat au barreau de Lyon ;

Les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804838 du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 août 1998 par laquelle le conseil municipal de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE à leur verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-01-01-01-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Guitton, avocat de l'ASSOCIATION STEPHANOISE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE RENOUVEAU et des autres requérantes, et de M. B..., maire de la COMMUNE DE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à une enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération internationale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après une enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. et l'article R.123-34 du même code : La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances. ;

Considérant que la modification du plan d'occupation des sols adoptée par la délibération litigieuse du conseil municipal de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE du 7 avril 1998 a essentiellement pour objet le classement en zone 1 NA a de deux secteurs dénommés les Froidures et Graboz représentant une surface de 8 hectares et antérieurement placés en zone 1 NA b ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la zone 1 NA b n'offrait que des possibilités de construction isolées sur des parcelles d'une superficie minimale de 1500 m2 à la condition au surplus de ne pas compromettre un aménagement futur d'ensemble, la zone 1 NA a permet sous la seule réserve d'affecter à l'opération une superficie d'au moins 5000 m2, la réalisation de lotissements composés de parcelles de 600 m2 en cas de constructions non jointives réduites à 400 m2 en cas de constructions jointives ; que si une superficie très limitée par rapport à la surface totale de la commune était concernée et si le périmètre de la zone constructible restait identique, ce changement des règles de construction permettait un mode d'urbanisation de type différent beaucoup plus dense de nature à amener à court terme une augmentation significative de la population de la commune ; qu'ainsi par sa nature et son importance, ce changement représentait une remise en cause de l'économie générale du plan d'occcupation des sols impliquant une réflexion d'ensemble au regard notamment de la capacité des différents équipements publics ; que par suite, ce changement des règles de constructibilité ne pouvait légalement être adopté dans le cadre d'une procédure de modification mais aurait dû faire l'objet de la procédure de révision du plan d'occupation des sols définie par le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ;

Considérant qu'outre la redéfinition susanalysée des règles de constructibilité de la zone NA, la modification du plan d'occupation des sols comportait un déplacement ponctuel de la limite de la zone UA rendant constructible une parcelle appartenant au père de M. Bernard Mothion, conseiller municipal qui a pris part au vote de la délibération ; que, dans le cadre d'une procédure de modification ne comportant que ces deux objets, l'intérêt de ce conseiller municipal ne se confondait pas avec celui de la généralité des habitants de la commune ; que par suite sa participation au vote, intervenue alors que 10 conseillers étaient présents sur 13 membres en exercice, et alors que le vote a été acquis par 6 voix contre 4, a été de nature à vicier la délibération dans sa totalité ;

Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la délibération du conseil municipal de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE du 7 avril 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, font obstacle à ce que les requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la commune quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE à payer aux requérantes une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elles tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal de SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE du 7 avril 1998 est annulée.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE est condamnée à payer à l'ASSOCIATION STEPHANOISE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE RENOUVEAU, à Mme A... et à Mme Z..., une somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY01706 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01706
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;99ly01706 ?
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