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26/02/2004 | FRANCE | N°99LY00585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 99LY00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971136 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 novembre 1998 en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971136 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 novembre 1998 en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : ... les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : - 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. - Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9.000 F, cette somme étant augmentée de 1.500 F par personne à la charge du contribuable ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. - Les montants de 9.000 F et 1.500 F sont portés respectivement à 15.000 F et 2.000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. - Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 ... pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2.000 F par personne à charge ... En outre il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant... ; qu'aux termes du I de l'article 199 sexies A du même code : La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 p. 100 du montant des dépenses mentionnées au 1° du I du même article. Ce taux est porté à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont, par un acte en date du 11 février 1984 faisant suite à une offre de prêt du 22 décembre 1983, contracté auprès de la Caisse d'Epargne du Puy de Dôme un emprunt destiné à financer l'acquisition et les travaux d'aménagement d'une maison sur la commune de Riom et qui a été réaménagé à leur profit par un avenant en date du 11 avril 1990 ; que l'impôt sur le revenu dû par les intéressés au titre de chacune des années 1991 à 1993 en litige a été calculé en tenant compte de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexies calculée, conformément à leur déclaration, en appliquant un taux de 25 % sur une base de 30 000 francs majorée d'une somme de 4 500 francs tenant compte de deux enfants à charge au titre de chacune des années 1991 et 1992, et de 2 000 francs au titre de 1993 tenant compte d'un enfant à charge, la réduction s'élevant ainsi, respectivement, à 8 625 francs pour chacune des années 1991 et 1992 et 8 000 francs pour 1993 ; que par deux notifications de redressements en date respective des 21 juin et 9 septembre 1994, l'administration n'a admis de prendre en compte ces intérêts qu'à hauteur d'une somme de 9 000 francs augmentée de 1 500 francs par enfant à charge, soit au total 12 000 francs pour chacune des années 1991 et 1992, et 10 500 francs pour l'année 1993, et a limité la réduction d'impôt à 20 p. 100 desdites sommes, soit respectivement à 2 400 francs pour 1991 et 1992, et 2 100 francs pour 1993, les cotisations d'impôt sur le revenu supplémentaires en résultant étant assignées aux intéressés ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions sus rappelées de l'article 199 sexies du code général des impôts n'excluent pas la prise en compte des intérêts résultant d'un avenant réaménageant un prêt initialement contracté ou afférents à un emprunt s'y substituant, la conclusion d'un tel avenant, ou la souscription d'un tel emprunt substitutif, ne saurait toutefois avoir pour effet de conférer au contribuable concerné un avantage fiscal plus important, notamment en ce qui concerne le montant des intérêts à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions, que celui dont il aurait bénéficié sans la modification ou le remplacement du prêt initial ;

Considérant, d'autre part, que la date susmentionnée du 22 décembre 1983, à laquelle l'organisme financier a consenti une offre unilatérale de prêt, ne pouvant, en l'absence de la rencontre de volonté des parties, être regardée comme étant celle de la formation du contrat, qui n'est intervenue que lors de sa signature, soit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 11 février 1984, M. et Mme X ne pouvaient se prévaloir que des seules dispositions précitées de l'article 199 sexies applicables aux prêts conclus à compter du 1er janvier 1984, lesquelles ne prévoient une réduction d'impôt que pour les intérêts afférents seulement aux cinq premières annuités de ces prêts ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient, du chef d'un prêt conclu en 1984 qui n'ouvrait droit à une réduction d'impôt que jusqu'en 1989, prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à aucune réduction au titre des années 1991 à 1993 en litige, et n'ont bénéficié d'une réduction au titre de ces années que sur le seul fondement d'une tolérance administrative ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que l'administration a limité la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de chacune de ces années, ni de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions d'appel relatives aux intérêts de retard :

Considérant que l'administration n'ayant assorti les cotisations en litige que des seuls intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction fiscale, mais sont seulement destinés à réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait du paiement tardif de l'impôt, le moyen de M. et Mme X tiré de leur bonne foi est inopérant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

N°99 LY00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00585
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-26;99ly00585 ?
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