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06/04/2004 | FRANCE | N°03LY01120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 06 avril 2004, 03LY01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Jacques Verdier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010266, en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société anonyme SOCIETE GENERALE, la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2000 refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) de

rejeter la demande présentée par la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Jacques Verdier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010266, en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société anonyme SOCIETE GENERALE, la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2000 refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

Classement CNIJ : 66-07-01-02

- les observations de Me Beljean substituant Me Calvayrac pour la société anonyme SOCIETE GENERALE ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par la décision attaquée en date du 15 décembre 2000, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Cantal, en date du 25 juillet 2000, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X, employé en qualité de caissier-guichetier par la S.A. SOCIETE GENERALE, en se fondant sur le seul motif que la procédure avait été en l'espèce irrégulière en raison de la méconnaissance du délai de dix jours prévu à l'article R. 436-8 du code du travail entre la date de mise à pied conservatoire et la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement de l'intéressé ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision, après avoir censuré ce motif, sans répondre au moyen présenté en défense, à titre subsidiaire, par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et M. X, relatif au fait que les agissements reprochés à ce dernier n'auraient pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier une décision de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 15 décembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail : « En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent » ;

Considérant qu'il ressort il est vrai des pièces du dossier qu'un délai de 86 jours s'est écoulé entre la date du 4 avril 2000, à laquelle est intervenue une décision dispensant M. X de l'exercice de ses fonctions en attendant qu'une décision soit prise à son encontre, et la date à laquelle s'est réuni le comité d'entreprise, soit le 29 juin 2000 ; que, cependant, cette décision du 4 avril 2000 ne peut être regardée comme ayant la nature d'une décision de mise à pied conservatoire, au sens des dispositions susmentionnées, dès lors qu'il y était expressément mentionné que M. X devait rester à la disposition de l'entreprise et surtout que la mesure restait sans effet tant sur ses droits à rémunération que sur l'exercice de ses mandats sociaux ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne pouvait légalement refuser l'autorisation de licenciement demandée en se fondant sur ce motif relatif au dépassement du délai de 10 jours prévu à l'article R. 436-8 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et M. X invoquaient en défense un autre motif, tiré de ce que les faits en cause ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui exerçait les fonctions de caissier-guichetier à l'agence de la SOCIETE GENERALE de Mauriac (Cantal), a reconnu avoir prélevé sur la caisse dont il avait la responsabilité, pour son propre compte, en plusieurs fois entre octobre 1999 et mars 2000, une somme globale d'environ 45 000 francs, et avoir falsifié son livre de caisse pour cacher ces opérations ; que dans ces conditions, eu égard au caractère répété des détournements en cause et aux fonctions exercées par l'intéressé, qui nécessitent que son employeur puisse lui faire une pleine confiance quant à sa probité, ces faits constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, nonobstant les circonstances qu'il aurait de lui-même signalé ces opérations irrégulières lors d'un contrôle de caisse effectué le 30 mars 2000 par le gestionnaire de l'agence, et que son employeur connaissait les difficultés financières qu'il rencontrait depuis quelques mois ; qu'ainsi, en tout état de cause, alors d'ailleurs que le ministre ne demande plus une telle substitution de motif dans le dernier état de ses écritures, cet autre motif ne saurait fonder légalement la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GENERALE est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 décembre 2000, par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 25 juillet 2000 refusant d'autoriser le licenciement de M. X est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03LY01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01120
Date de la décision : 06/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-06;03ly01120 ?
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