La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°98LY01271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 02 juin 2004, 98LY01271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION, dont le siège est ... (26000), ayant pour avocat Me Jean ;François Sestier ;

La SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2° ) de condamner la COMMUNE DE VALENCE à lui verser une somme de 2 138 272 francs en réparation du préjud

ice subi ;

3° ) de condamner la même commune au versement d'une somme de 20 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION, dont le siège est ... (26000), ayant pour avocat Me Jean ;François Sestier ;

La SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2° ) de condamner la COMMUNE DE VALENCE à lui verser une somme de 2 138 272 francs en réparation du préjudice subi ;

3° ) de condamner la même commune au versement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article 723-3 du code de la Sécurité sociale ;

---------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

-----------

Classement CNIJ : 39-04-01 39-04-02-03 39-01-03-02

-----------

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Paillot, avocat de la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION, et de Me Preschez, avocat de la COMMUNE DE VALENCE ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux marchés dont la passation est soumise au code des marchés publics même conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 et relevant antérieurement de la compétence de la juridiction judiciaire sauf s'ils avaient déjà été portés devant le juge judiciaire ;

Considérant que, par une convention dite de prestation de service signée le 1er juin 1994, la COMMUNE DE VALENCE a confié à la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION l'édition de l'agenda de la ville pour une durée de cinq ans ; que cet agenda devait être tiré chaque année à 1 900 exemplaires et comporter notamment douze pages présentant la ville dont la rédaction était assurée par les services de la commune et vingt quatre pages de publicité; qu'un tel contrat constituait une commande de fournitures ; qu'en vertu des articles 1 et 2 de la convention la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION s'engageait à assurer gratuitement la prestation et à prendre en charge les frais de réalisation de l'agenda ; que la commune devait pour sa part, en application de l'article 3, lui procurer la liste de ses fournisseurs et une lettre accréditive qui lui permettait de démarcher des entreprises désireuses de faire paraître des publicités dans l'agenda ; que l'abandon de recettes publicitaires, nécessairement consenti par la commune du fait de ces stipulations même s'il n'est pas expressément mentionné dans la convention, constitue le prix acquitté par la collectivité en contrepartie de la recherche d'annonceurs et de la réalisation de l'agenda par la société requérante ; que la rémunération du cocontractant étant ainsi assurée par un prix, le contrat constitue donc un marché et entrait dans le champ d'application du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001, le litige relevait donc de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE du fait de la résiliation de la convention comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 1998 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VALENCE :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés sont passés soit par adjudication soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée… » , qu'en vertu des dispositions de l'article 104 du même code des marchés négociés peuvent être passés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas pour le montant total de l'opération un seuil de 700 000 francs, toutes taxes comprises ; que le montant total de l'opération objet d'un marché, au sens de ces dispositions, est égal au coût global de la prestation intégrant la rémunération du cocontractant ; que, lorsque le contrat ne le fixe pas mais permet au prestataire de collecter à son profit des ressources publicitaires, il correspond au total du montant prévisible de celles-ci ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé la convention conclue entre la commune et la société requérante constitue un marché de prestations de services qui devait être passé, conformément notamment aux dispositions précitées des articles 104 et 279 du code des marchés publics ; que le montant prévisible de ce marché peut être évalué à celui des recettes publicitaires qui constitue la rémunération de la société requérante ; que le montant des recettes s'est élevé à la somme de 235 300 francs pour l'agenda 1995 et à celle de 185 972,82 francs pour celui de l'année 1996 et devait ainsi excéder le seuil de 700 000 francs pour le total de l'opération programmée sur cinq ans ; qu'il est constant que le marché a été conclu sans avoir donné lieu à adjudication ou à appel d'offres dans les conditions prescrites par les articles précités du code des marchés publics ; que ce marché, passé en méconnaissance desdites dispositions, était nul ; que, d'une part, il n'a pu faire naître d'obligation contractuelle à la charge de la commune du fait de sa résiliation ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune n'a pas prononcé la nullité du contrat mais l'a résilié ; qu'une collectivité peut résilier ainsi un marché pour motif d'intérêt général sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge du contrat ; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE sur le fondement de ladite résiliation signifiée par lettre du 18 septembre 1995 par l'administration ;

Considérant en revanche qu'en concluant ce contrat en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics la COMMUNE DE VALENCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en dépit de sa taille modeste, la société requérante, qui ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à une mise en concurrence avant de conclure un marché public, a elle même commis une imprudence atténuant de moitié la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer dans le cas, comme en l'espèce, où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, réparation du dommage imputable à cette faute, y compris le cas échéant du paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ce préjudice ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère éventuel ;

Considérant que si la société évalue son bénéfice annuel à la somme de 534 568 francs, elle parvient à ce chiffre en retenant un chiffre d'affaires prenant en compte la vente de tous les espaces publicitaires, alors qu'elle n'y était pas parvenue en 1994 et 1995 sur des périodes de temps il est vrai restreintes, et des frais limités à 102 872 francs par an, soit le seul coût de fabrication matérielle de l'agenda ; que le chiffre d'affaire annuel pouvant être réalisé doit donc être ramené à une somme inférieure, qui, compte tenu de ceux réalisés en 1994 et 1995 , peut être fixée à 300 000 francs ; qu'il convient de prendre aussi en compte les autres frais nécessairement supportés par la société requérante, notamment le coût du démarchage, pour évaluer le bénéfice à 20% du chiffre d'affaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable subi en l'évaluant, compte tenu du partage de responsabilité opéré, à la somme annuelle de 4 500 euros , soit un total de 18 000 euros compte tenu de la durée de la convention ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION a droit aux intérêts de la somme de 18 000 euros à compter de la date de réception par la COMMUNE DE VALENCE de sa demande préalable d'indemnisation, soit le 31 octobre 1995 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu en application de ces dispositions qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la COMMUNE DE VALENCE à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION comprenant le droit de plaidoirie prévu par l'article L. 723-3 du code de sécurité sociale ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE VALENCE ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 1998 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE VALENCE est condamnée à verser une somme de 18 000 euros à la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION avec intérêts à compter du 31 octobre 1995. Les intérêts échus le 12 mai 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMMUNE DE VALENCE versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE MICHEL CHARMETTAN COMMUNICATION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE VALENCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N°98LY01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 98LY01271
Date de la décision : 02/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-02;98ly01271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award