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10/06/2004 | FRANCE | N°99LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 99LY01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, présentée pour M. Jean-Marc X domicilié ... par Me Creel, avocat au barreau de Melun ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 971090 et n° 9835 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mars 1999 rejetant ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1999, présentée pour M. Jean-Marc X domicilié ... par Me Creel, avocat au barreau de Melun ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 971090 et n° 9835 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 mars 1999 rejetant ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

CNIJ : 19-01-01-03-02

Considérant qu'il est constant que la réclamation adressée à l'administration fiscale a été présentée le 21 août 1997 ; que, dès lors qu'aucune décision n'était intervenue et que le délai de six mois dont disposait l'administration pour statuer sur cette réclamation n'était pas écoulé, la demande présentée au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le même jour était prématurée ;

Considérant qu'il est constant que, sur le livre-journal de la société civile professionnelle au sein de laquelle M. X exerce son activité de médecin électroradiologiste, ont été enregistrées des dépenses de déplacements, cadeaux à la clientèle, missions et réceptions pour un total de 18 242, 74 francs en 1992, 36 393, 92 francs en 1993 et 47 346, 24 francs en 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, l'administration fiscale a estimé qu'en raison de la comptabilisation de ces dépenses, les associés de la société ne pouvaient, comme ils l'avaient fait, appliquer l'abattement forfaitaire de 2% des recettes prévu par une instruction administrative pour ce type de frais ;

Considérant que M. X n'établit ni même n'allègue que le montant des dépenses effectivement exposées aurait été supérieur à celui mentionné dans les écritures comptables de la société civile professionnelle et retenu par l'administration fiscale ;

Considérant que si la documentation de base de l'administration fiscale 5 G-4421 autorise les médecins conventionnés du secteur I à déduire leurs frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage et petits déplacements, sous forme d'un abattement de 2 % de leurs recettes brutes, elle précise, dans sa rédaction à jour au 15 avril 1988, que l'option pour la déduction forfaitaire est exclusive de toute prise en considération de frais réels de même nature, que cette modalité constitue une simple facilité comptable et que le choix pour l'une ou l'autre méthode doit être effectué au début de chaque année ; que M. X, dont les frais ont été comptabilisés par la société civile professionnelle, n'a pas opté pour la déduction forfaitaire au début de chacune des années en litige ; que, par suite, et alors même que la comptabilisation de ces frais est conforme aux principes comptables et aurait été nécessitée par l'existence d'un litige entre associés, M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

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N°99 LY01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01515
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-10;99ly01515 ?
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