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26/04/2005 | FRANCE | N°99LY00995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 99LY00995


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999, présenté pour la FONDATION DE LA SALLE dont le siège est ... et le G.A.E.C. DELOCHE dont le siège est Domaine de St Quentin à Breuil-sur-Couze (63240), par Me X..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1288 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DU SUD-LEMBRON à la demande de la Fondation du 2 mai 1996

de rétablir le débit d'eau de 70 m3/heure dont elle était titulaire ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999, présenté pour la FONDATION DE LA SALLE dont le siège est ... et le G.A.E.C. DELOCHE dont le siège est Domaine de St Quentin à Breuil-sur-Couze (63240), par Me X..., avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1288 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DU SUD-LEMBRON à la demande de la Fondation du 2 mai 1996 de rétablir le débit d'eau de 70 m3/heure dont elle était titulaire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'A.S.A. SUD-LEMBRON à payer au G.A.E.C. DELOCHE une indemnité de 123 422 francs outre intérêts capitalisés et compensatoires ;

4°) de condamner l'A.S.A. à leur payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 11-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Cadet, avocat de la FONDATION DE LA SALLE et du GAEC DELOCHE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FONDATION DE LA SALLE propriétaire à Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme) du domaine de Saint-Quentin domaine agricole de 25 hectares sur lequel est installée une école d'agriculture, est, en sa qualité de propriétaire, membre de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU SUD-LEMBRON qui a pour objet l'établissement, l'entretien et l'exploitation d'un réseau d'irrigation par aspersion ; que ce domaine est exploité par le G.A.E.C. DELOCHE depuis 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'A.S.A. de réduire les droits d'eau de la Fondation et de ne pas rétablir un débit de 75 m3/heure :

Considérant que par lettre du 2 mai 1996 la FONDATION DE LA SALLE a demandé au directeur de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) de rétablir son droit d'eau antérieur de 75 m3/heure ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'établissement du réseau les droits d'eau des propriétaires réunis dans l'A.S.A. ont été constitués en retenant un débit de 2,2 m3/heure par hectare correspondant aux capacités du réseau ; qu'il résulte également des pièces du dossier qu'au regard d'une part du fait que son domaine était alors exploité par l'Ecole d'agriculture qui, à raison des contraintes de sa main-d'oeuvre, n'était en mesure de pratiquer l'irrigation que 5 jours sur 7 alors que les autres agriculteurs le faisaient 7 jours sur 7, et d'autre part du fait que la desserte de ses terrains regroupés à proximité de la station de pompage, avait, lors de la création du réseau, représenté le coût d'investissement le plus bas, la FONDATION DE LA SALLE s'est vue accorder un débit de pointe de 70m3/heure ;

Considérant que par délibération du 16 août 1994, le conseil syndical de l'A.S.A. constatant que le domaine était désormais exploité par le G.A.E.C DELOCHE en mesure de pratiquer l'irrigation 7 jours sur 7 a décidé de ramener le débit de pointe accordé à la FONDATION DE LA SALLE de 70 à 55 m3/heure correspondant pour 25 hectares au débit de 2,2 m3/heure bénéficiant à l'ensemble des membres de l'A.S.A. ; que cette décision a été confirmée par l'assemblée générale du 4 avril 1995 ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que ces délibérations désigneraient uniquement le G.A.E.C DELOCHE exploitant du domaine est sans influence sur la légalité du refus de rétablir le débit de 75m3/h opposé à la Fondation ;

Considérant, en second lieu que les requérants ne contestent pas que le G.A.E.C. DELOCHE, nouveau fermier du domaine est, bien qu'il soit tenu à des obligations pédagogiques pour le fonctionnement de l'école, en mesure de pratiquer l'irrigation 7 jours sur 7 ; qu'il résulte d'ailleurs des termes de la lettre du 2 mai 1996 de la Fondation qu'elle n'a pas demandé à continuer à bénéficier de la situation antérieure constituée d'un débit de pointe supérieur en contrepartie d'une limitation dans le temps mais entendu obtenir un débit de pointe de 70 m3/heure 7 jours sur 7 ; que les requérants n'allèguent pas que le coût réduit de la création du réseau sur le domaine de Saint-Quentin, justifiait à lui seul l'octroi d'un débit de 70 m3/heure indépendamment de sa limitation dans le temps ; que par suite, alors même que le débit octroyé depuis l'origine de la constitution de l'A.S.A. représentait un droit et non une simple tolérance, le refus opposé à la demande tendant à son rétablissement n'est pas entaché d'illégalité dès lors que l'une des données sur lesquelles ce droit avait été établi avait disparu, et qu'ainsi les circonstances de fait et de droit se trouvaient modifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la FONDATION DE LA SALLE et le G.A.E.C. DELOCHE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui a été régulièrement rendu en statuant sur tous les moyens énoncés, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'A.S.A. ;

Sur les conclusions du G.A.E.C. DELOCHE à fin d'indemnité :

Considérant qu'à la suite du rejet ci-dessus prononcé des conclusions à fin d'annulation, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'A.S.A. DU SUD-LEMBRON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner solidairement la FONDATION DE LA SALLE et le G.A.E.C. DELOCHE à payer à l'A.S.A. DU SUD-LEMBRON une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FONDATION DE LA SALLE et du G.A.E.C. DELOCHE est rejetée.

Article 2 : Le G.A.E.C. DELOCHE et la FONDATION DE LA SALLE sont solidairement condamnés à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU SUD-LEMBRON une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY00995

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00995
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DELAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-26;99ly00995 ?
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