La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°03LY00206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03LY00206


Vu le recours, enregistré le 5 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012870 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations supplémentaires de participation au financement de la formation professionnelle continue et pénalités y afférentes auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre les cotisations en litige à la charge

de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

-------------------------------------...

Vu le recours, enregistré le 5 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012870 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations supplémentaires de participation au financement de la formation professionnelle continue et pénalités y afférentes auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre les cotisations en litige à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Vervandier, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du Ministre :

Considérant que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon la décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ;

Considérant que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est un établissement public administratif, même si elle peut exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, les dispositions précitées de l'article 235 ter C reprenant celles de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; qu'il suit de là que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est exonérée de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé la décharges des cotisations de participation au financement de la formation professionnelle continue en litige ;

Sur les conclusions de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 03LY00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00206
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-02;03ly00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award