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02/06/2005 | FRANCE | N°03LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03LY00209


Vu I, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00209, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012875 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville d'Auxerre ;

2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés b

âties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu I, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00209, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012875 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville d'Auxerre ;

2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00211, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012877 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville de Nevers ;

2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu III, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00212, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012878 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville de Mâcon ;

2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu IV, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00213, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012879 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville de Dijon ;

2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu V, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00214, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012903 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Dijon ;

2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu VI, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00215, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020186 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge de la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à laquelle la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville d'Auxerre ;

2°) de remettre la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu VII, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00216, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012936 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge de la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à laquelle la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Mâcon ;

2°) de remettre la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu VIII, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00217, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012937 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge de la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à laquelle la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Nevers ;

2°) de remettre la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié, portant statut des caisses de crédit municipal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Vervandier, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours, régulièrement timbrés, enregistrés sous les n° 03LY00209, 03LY00211, 03LY00212, 03LY00213, 03LY00214, 03LY00215, 03LY00216 et 03LY00217 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les recours du Ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; qu'aux termes du 1° de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus : (...) Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements... d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (...) ; que selon l'article 166 de l'annexe IV audit code : 1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du Code général des impôts. Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant (...). 2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les immeubles qui sont des propriétés de l'Etat ou des collectivités locales est étendue notamment aux immeubles appartenant aux établissements publics d'assistance qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général, à la condition qu'ils ne soient pas productifs de revenus ;

Considérant que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est, aux termes de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, modifié par les lois du 22 juillet 1983, 13 juillet 1987 et 15 juin 1992, un établissement public communal de crédit et d'aide sociale, ayant notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elle a le monopole, mais pouvant également réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes ; qu'ainsi ses missions ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale ; que s'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon s'est livrée à une activité de prêts sur gages personnels, elle a, pour l'essentiel, effectué des opérations bancaires classiques ; que ces opérations commerciales et au demeurant lucratives, étaient étrangères à la mission d'assistance de la Caisse de crédit municipal, quand bien même les services auraient été offerts à des conditions plus favorables que celles pratiquées par des banques concurrentes ; que, dans ces conditions, les immeubles bâtis, dans lequel la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a exercé ses activités à Auxerre, Mâcon, Dijon, Nevers, doivent être regardés comme productifs de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que ces immeubles ont été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant, en second lieu, que, dans la documentation administrative 6 C 1211 en date du 15 décembre 1988, dont les dispositions sont opposables à l'administration en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a explicitement rangé les caisses de crédit municipal parmi les établissements d'assistance ; que, toutefois, la sous-section 6 C 1213 de la même documentation dispose que cette exonération n'est applicable qu'à raison des immeubles affectés au fonctionnement des établissements publics qui en sont les propriétaires et qui ne sont pas productifs de revenus ; qu'il est constant que les locaux que la Caisse de crédit municipal de Dijon possède et exploite sont utilisés pour la réalisation d'opérations de crédit autres que le prêt sur gage et ainsi ne sont pas improductifs de revenus ; que, par suite, lesdits locaux ne remplissent pas les conditions d'exonération édictées par la doctrine 6 C 1211 et 6 C 1213 du 15 décembre 1988 ; que la note du 25 février 1956, étant un document interne à l'administration qui n'a pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, nonobstant sa citation dans une documentation privée, ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A précité ; que, par suite c'est à tort, que pour décharger la Caisse de Crédit Municipal de Dijon des cotisations en litige qui lui avaient été assignées à raison des immeubles dans lesquels elle exerce son activité à Auxerre, Nevers, Mâcon et Dijon, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que sa situation fiscale entrait dans les prévisions de la doctrine administrative ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué par la Caisse de Crédit Municipal de Dijon et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties en litige ;

Sur les conclusions de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante soit condamné à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 012875, 012877, 012878, 012879, 012903, 020186, 012936 et 012937 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles des villes d'Auxerre, Nevers, Mâcon et Dijon sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 03LY00209...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00209
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-02;03ly00209 ?
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