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06/07/2005 | FRANCE | N°00LY01304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2005, 00LY01304


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme André X domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981455 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2000 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme André X domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981455 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2000 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X, exploitants agricoles à Landos (Haute-Loire) font appel du jugement du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur nom au titre de l'année 1995 à la suite du rehaussement de leur bénéfice agricole, opéré par l'administration des impôts par voie d'évaluation d'office et procédant de la remise en cause du régime forfaitaire d'imposition sous lequel ils s'étaient placés, à la suite de l'abaissement de leurs recettes en dessous de 300 000 francs, par une option effectuée le 15 avril 1994 pour valoir à compter du 1er janvier 1994 ;

Sur les conclusions relatives au bien-fondé du rappel d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. (...) ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. ; qu'aux termes de l'article 71 de ce code, applicable à compter du 1er janvier 1986 : Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre des associés. Toutefois, ... elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre des associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieur ou égale à 1 500 000 F ... ; qu'enfin, l'article 69 B dudit code dispose : Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.... Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 F, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence (... ). ;

Considérant que, par les dispositions de l'article 71 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 81-I de la loi de finances pour 1984, nº 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'article 3-I de la loi de finances pour 1985, nº 84-1208 du 29 décembre 1984, et de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1986, nº 86-824 du 11 juillet 1986, dont elles sont issues, le législateur a entendu abandonner la règle, jusqu'alors applicable en vertu des dispositions combinées du I précité de l'article 69 du code général des impôts et des articles 1er et 7 de la loi nº 62-917 du 8 août 1962, selon laquelle les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, pour la part des bénéfices du groupement correspondant à leurs droits dans celui-ci, suivant un régime déterminé en comparant, pour chacun d'eux, la part proportionnelle aux mêmes droits des recettes du groupement à la moyenne de 500 000 francs, mesurée sur deux années consécutives, fixée par le I de l'article 69, pour lui substituer la règle selon laquelle, à la condition qu'ils participent tous effectivement et régulièrement, par leur travail personnel, à l'activité du groupement, les associés de ce dernier sont, comme ceux des autres sociétés civiles professionnelles de la nature de celles que vise, notamment, l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part qui correspond à leurs droits dans le bénéfice social, déterminée conformément au régime d'imposition qu'induisent la nature de l'activité et, le cas échéant, le montant global des recettes de la société ; que, c'est par l'aménagement des règles du forfait au niveau du groupement agricole d'exploitation en commun que le législateur a entendu répondre désormais à l'objectif, fixé à l'article 7 de la loi du 8 août 1962, que l'apport de leurs exploitations à un tel groupement ne soit pas fiscalement désavantageux pour ses membres ; que les dispositions susanalysées de l'article 71 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de celles du premier alinéa de l'article 69 B du même code, issues de l'article 83-II de la loi de finances pour 1984, nº 83-1179 du 29 décembre 1983, qui concernent l'ensemble des exploitants agricoles, et aux termes desquelles ceux de ces exploitants qui ont été imposés d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure sont définitivement soumis à un régime de cette nature ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 69 B, qui permettent à certains agriculteurs de revenir, sur option, au régime réel, ne visent que les exploitants individuels et ne peuvent donc être revendiqués par les adhérents d'un groupement agricole d'exploitation en commun pour leur part dans les résultats de l'exploitation en commun ; que, par suite, l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun qui, avant d'adhérer à ce groupement, en tant qu'exploitant individuel, ou au sein de ce groupement, a été imposé d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure reste soumis à un tel régime pour l'imposition de la part lui revenant des bénéfices du groupement, alors qu'au titre de l'année de cette imposition, les dispositions de l'article 71-1º du code général des impôts auraient impliqué, compte tenu du chiffre d'affaires et du nombre d'associés, que l'ensemble des membres du groupement soient assujettis, chacun pour sa part respective, à l'impôt sur le revenu selon le régime de l'évaluation forfaitaire, prévu par l'article 64 du même code, et alors même également que cet exploitant remplirait la condition, vérifiée sur une moyenne de deux années, d'un abaissement de sa quote-part des recettes du groupement en-dessous du chiffre fixé au dernier alinéa de l'article 69 B du code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 71 et 69 B du code général des impôts, estimer que M. et Mme X, dont il est constant qu'ils étaient antérieurement placés sous un régime réel d'imposition, restaient assujettis à un régime de cette nature, et n'avaient pu légalement opter, pour l'année 1994 et les années suivantes, pour un régime forfaitaire alors même que la moyenne de leur quote-part des recettes du groupement, calculée sur deux ans, s'était abaissée en dessous du chiffre de 300 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 00LY01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01304
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-06;00ly01304 ?
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