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06/10/2005 | FRANCE | N°01LY00323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2005, 01LY00323


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée pour l'association LES FAYS DE MAULNES, représentée par son président, dont le siège social est à la mairie de Vauchassis (10190), par Me Tosoni, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 001776 du Tribunal administratif de Dijon du 9 janvier 2001 qui a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 29 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arthonnay (Yonne) l'a retenue comme bénéficiaire du bail de chasse afférent aux bois communaux et a

autorisé le maire de la commune à signer ce bail ;

2°) le rejet de la demande...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée pour l'association LES FAYS DE MAULNES, représentée par son président, dont le siège social est à la mairie de Vauchassis (10190), par Me Tosoni, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 001776 du Tribunal administratif de Dijon du 9 janvier 2001 qui a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 29 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arthonnay (Yonne) l'a retenue comme bénéficiaire du bail de chasse afférent aux bois communaux et a autorisé le maire de la commune à signer ce bail ;

2°) le rejet de la demande de M. Nicolas X devant le tribunal ;

3°) la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 03-08-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 9 janvier 2001, le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 29 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arthonnay a retenu l'association LES FAYS DE MAULNES comme bénéficiaire du bail de chasse afférent aux bois communaux et a autorisé le maire de la commune à signer ce bail ; que le tribunal a jugé, qu'en accordant à l'association la possibilité de surenchérir de 20% sur l'offre de M. X dans le cas où elle serait inférieure à celle de ses concurrents, la commune avait faussé les règles de l'adjudication par soumission cachetée dont elle s'était dotée, par une délibération du 29 mai 2000, prise en application d'un arrêté préfectoral du 10 septembre 1885, et avait introduit la technique des enchères dans le système d'attribution des baux de chasse ;

Sur les conclusions présentées par la commune d'Arthonnay :

Considérant que la commune d'Arthonnay, qui était partie en première instance, a reçu notification du jugement contesté le 20 janvier 2001 ; que sa requête en appel est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2001; qu'elle est par conséquent tardive et donc irrecevable ;

Sur la requête de l'association LES FAYS DE MAULNES :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Dijon, d'écarter le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune d'Arthonnay n'aurait pas adopté la délibération attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que l'association LES FAYS DE MAULNES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'Arthonnay du 29 juin 2000 qui l'a retenue comme bénéficiaire du bail de chasse afférent aux bois communaux ;

Sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure (...) » ; que M. X demande à ce que la Cour le déclare adjudicataire du bail de chasse en question ; que l'illégalité de la délibération du 29 juin 2000 implique seulement que la commune d'Arthonnay mette fin au bail de chasse conclu avec l'association LES FAYS DE MAULNES soit de manière amiable, soit par voie judiciaire ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à l'association LES FAYS DE MAULNES et à la commune d'Arthonnay les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association LES FAYS DE MAULNES à payer à M. X une somme de 50 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association LES FAYS DE MAULNES et les conclusions de la commune d'Arthonnay sont rejetées.

Article 2 : Il est fait injonction à la commune d'Arthonnay de mettre fin au bail de chasse conclu avec l'association LES FAYS DE MAULNES soit de manière amiable soit par voie judiciaire.

Article 3 : L'association LES FAYS DE MAULNES est condamnée à payer à M. X une somme de 50 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 01LY00323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01LY00323
Date de la décision : 06/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TOSONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-06;01ly00323 ?
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