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20/04/2006 | FRANCE | N°00LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 avril 2006, 00LY00228


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 21 février 2000, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE, dont le siège est Château de Martilly à Bayet (03500), par la SCP Chassaing Collet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700127 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation de l'Allier (ASADIA) soit condamnée

à lui verser la somme de 240 127,20 francs en réparation du préjudice qu'i...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 21 février 2000, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE, dont le siège est Château de Martilly à Bayet (03500), par la SCP Chassaing Collet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700127 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation de l'Allier (ASADIA) soit condamnée à lui verser la somme de 240 127,20 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des malfaçons affectant les installations de drainage réalisées sur sa propriété à Bayet ;

2°) de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation de l'Allier (ASADIA) la somme de 240 127,20 francs au titre du même préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) LA BOURBONNAISE était membre de l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation de l'Allier (ASADIA) qui a réalisé, dans le cadre de sa mission, les travaux de drainage litigieux ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par les installations dont s'agit ; que, par suite, il ne peut engager la responsabilité de l'ASADIA en raison desdits ouvrages qu'en établissant l'existence de fautes à la charge de cette dernière , qu'elle ait agi en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'oeuvre ;

Considérant, en premier lieu, qu' il résulte du rapport de l'expert commis en première instance que les désordres dont le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE demande réparation consistent en un engorgement de surface sur une superficie de l'ordre de 15 ha et sont dus à la nature des sols ; que compte tenu de cette origine des désordres, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE n'établit pas que l'ASADIA a commis une faute dans la conception de l'ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte du même rapport que, contrairement aux plans fournis par l'association responsable de la construction du réseau au propriétaire de la parcelle, certains tuyaux de drainage n'ont pas été effectivement posés sur une partie de la parcelle en litige, cet agissement fautif n'est pas à l'origine directe du dommage dont il est demandé réparation ; que dès lors, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice invoqué, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE n'est pas fondé à demander réparation de ce chef ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction d'une part que les études préalables réalisées par des personnes qualifiées ont été communiquées au gérant du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE au moment de la réalisation de l'ouvrage et que d'autre part, il ressort notamment du règlement intérieur que l'ASADIA a informé ses adhérents des conditions d'utilisation des parcelles drainées ; que dès lors, l'ASADIA n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de conseil ou d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'ASADIA soit condamnée à l'indemniser du préjudice qui aurait fait suite aux travaux de drainage incriminés ;

Sur les conclusions de l'ASADIA tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :

Considérant en premier lieu qu'en première instance, l'ASADIA n'était pas la partie principalement perdante ; que cependant faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu rejeter sa demande de condamnation aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de revenir sur l'appréciation ainsi portée ; que par suite les conclusions de l'ASADIA dirigées contre cette partie du jugement attaqué doivent être rejetées ; que, l'ASADIA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant en second lieu qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASADIA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA BOURBONNAISE versera à l'ASADIA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASADIA est rejeté.

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N° 00LY00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00228
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP COLLET - DE ROCQUIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-20;00ly00228 ?
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