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27/04/2006 | FRANCE | N°06LY00011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 06LY00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 2006, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié ..., par Me Sidonie Leblanc, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506083 en date du 8 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de

la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination et, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 janvier 2006, présentée pour M. Ibrahima X, domicilié ..., par Me Sidonie Leblanc, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506083 en date du 8 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) » ; qu'il est établi que M. X, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en février 2005 et a présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mars 2005 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés, le 21 juillet 2005 ; que, depuis cette dernière date, M. X ne bénéficie plus de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; qu'il se trouve ainsi dans la situation visée au 6° de l'article L. 511-1 du code précité dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que s'il ressort des certificats médicaux présentés par M. X que l'intéressé souffre d'un syndrome dépressif, il ne ressort toutefois ni des certificats précités ni des autres pièces du dossier que son affection ne puisse être soignée qu'en France ni qu'il soit hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le préfet de l'Isère a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a dû fuir son pays d'origine compte tenu de ce qu'il a été menacé et arrêté en raison de l'engagement politique de son père auprès du parti « Union des forces républicaines » et de ses activités à caractère politique, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, d'ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2005 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 juillet 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Guinée comme pays de destination ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00011
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;06ly00011 ?
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