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01/06/2006 | FRANCE | N°02LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02LY01580


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002, présentée pour la SA CARLY dont le siège social est ..., par Me Bazy, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-577 en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 4 697 224 francs ou, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 716 087 euros ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002, présentée pour la SA CARLY dont le siège social est ..., par Me Bazy, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-577 en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 4 697 224 francs ou, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 716 087 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne n° 97-23 du 29 mai 1997 ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bazy, avocat de la SA CARLY ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'édiction de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les appareils sous pression, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé par arrêté du 26 août 1997 que par dérogation aux dispositions du décret du 18 janvier 1943, certains appareils à gaz sous pression ne seraient plus soumis à la procédure d' « homologation mines » impliquant que chaque appareil soit soumis avant sa mise sur le marché à une épreuve d'essai effectuée par les agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche (DRIRE) ; que la SOCIETE CARLY soutient que cette modification de la réglementation applicable à certains des produits qu'elle fabrique lui a causé un préjudice de 4 697 224 francs ; qu'elle invoque une rupture de l'égalité devant les charges publiques et une méconnaissance du principe de confiance légitime, ce dernier fondement étant invoqué pour la première fois en appel ;

Considérant en premier lieu que la SA CARLY peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique qui constituent des principes généraux de l'ordre juridique communautaire dès lors que le préjudice qu'elle allègue trouve son origine dans un arrêté ministériel pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté ministériel en cause a eu essentiellement pour objet de supprimer l'homologation résultant des épreuves d'essai de chaque appareil conduites par les agents de l'administration ; que la suppression de cette procédure qui ne dispense pas les fabricants de l'obligation générale de garantir la sécurité des appareils qu'ils mettent sur le marché doit, en application des directives communautaires, conduire à la mise en place de procédures d'évaluation de conformité diligentées par des organismes certificateurs privés ; qu'il résulte également de l'instruction que cette évolution de la réglementation était liée aux dispositions déjà introduites à la suite d'une précédente directive n° 89/392 du 29 juin 1989 dite directive « machines » ; que par suite, alors même que les normes de fabrication sont globalement allégées par rapport à celles qui permettaient d'obtenir l' « homologation mines », cette évolution de la réglementation conforme aux dispositions du Traité de Rome qui a été, précédée d'une concertation avec les organismes professionnels pouvait entrer dans les prévisions d'industriels prudents et avisés ; qu'elle n'a pas représenté une modification brutale des conditions de concurrence même si aucune information publique n'avait été donnée de l'intention des autorités nationales de supprimer la procédure d'homologation seulement quelques mois après l'intervention de la directive ; que la SA CARLY n'est par suite pas fondée à soutenir que le principe de confiance légitime aurait été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu que la lettre du 6 février 1997 de l'ingénieur subdivisionnaire de la DRIRE Rhône-Alpes qui avait en charge les opérations d'homologation des appareils fabriqués par la société se borne à indiquer qu'il n'avait pas connaissance d'un projet de suppression de cette procédure, et ne peut ainsi être regardée comme lui ayant donné des assurances erronées quant à son maintien ou à l'éventuelle mise en place de mesures transitoires ; que par suite, aucune faute de l'Etat à raison de la délivrance d'informations erronées ne peut être retenue ;

Considérant, en troisième lieu que la SA CARLY se prévaut d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter sa demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA CARLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de la SA CARLY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CARLY est rejetée.

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N° 02LY01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01580
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-01;02ly01580 ?
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