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20/06/2006 | FRANCE | N°06LY00266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 20 juin 2006, 06LY00266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2006, présentée pour M. Ymri X, domicilié ..., par Me Isabelle Faure-Cromarias, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600019 du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2005 par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière, de la

décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de dest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2006, présentée pour M. Ymri X, domicilié ..., par Me Isabelle Faure-Cromarias, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600019 du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2005 par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et la décision le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 683, 24 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbo-monténégrine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2005, de la décision du Préfet du Puy-de-Dôme du 31 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;


Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 22 avril 2005 :

Considérant qu'à la suite de la décision de refus de titre de séjour en date du 31 mars 2005, M. X a présenté, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, une contestation qui peut être regardée comme un recours gracieux et non comme une nouvelle demande de titre de séjour, et qui a été rejetée par une décision datée du 22 avril 2005 ; que le préfet du Puy de Dôme ne justifie pas de la notification de cette décision; qu'il en résulte que la décision de refus de séjour du 31 mars 2005, sur laquelle s'est fondé le préfet pour prononcer la reconduite à la frontière, n'était pas devenue définitive à la date de l'enregistrement de la requête et que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. X est recevable à la contester par la voie de l'exception d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de M. X et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet du Puy de Dôme aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, alors même qu'il justifiait d'une promesse d'embauche ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a de nombreuses attaches personnelles en France où réside son frère, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sérieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée et des conditions du séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 janvier 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'un retour en Serbie-Monténégro l'exposerait à des risques graves pour sa sécurité en raison de son appartenance à la communauté catholique et de son activisme au sein du parti de la Ligue démocratique du Kosovo ; qu'il n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité ni l'importance de tels risques personnels ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions et celles de son conseil fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00266
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-20;06ly00266 ?
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