La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2006 | FRANCE | N°05LY02020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 05LY02020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 décembre 2005, présentée pour M Edouard X, domicilié CHRS ..., par Me Faure Cromarias, avocat au barreau de Clermont Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05022-05023 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et

de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Arménie comme pays de destin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 décembre 2005, présentée pour M Edouard X, domicilié CHRS ..., par Me Faure Cromarias, avocat au barreau de Clermont Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05022-05023 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais divers qu'il a exposés dans le cadre des actions contentieuses qu'il a engagées devant la juridiction administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 683,24 euros que Me Faure Cromarias, avocat de M. X, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…). » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France, en décembre 2004 selon ses dires, a demandé au préfet du Rhône, sous une fausse identité, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'ayant été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande tendant à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai réglementaire de 21 jours suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que le préfet du Rhône a, par décision du 9 mars 2005, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l'a invité à quitter le territoire national ; que celui-ci a alors demandé au préfet du Puy-de-Dôme son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et que, muni d'une autorisation provisoire de séjour, il a, une nouvelle fois, adressé tardivement sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a refusé de l'enregistrer par décision du 28 juillet 2005 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2005, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 4 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 novembre 2005, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient que son état de santé nécessite un bilan et des soins en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait invoqué son état de santé, ou une autre circonstance susceptible de lui donner droit à un titre de séjour, avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière ; que s'il a produit un certificat médical, daté du 16 novembre 2005, ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ne précise ni la nature des troubles de santé dont souffrirait le requérant, ni la nature du traitement qui serait nécessaire ; que, par suite, M. X n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué et, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne peut utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à l'obligation qui lui incombe d'apporter la preuve de ses allégations ;

Considérant que la circonstance que M. X fait des efforts d'intégration est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui s'est prévalu successivement depuis son arrivée en France des nationalités azerbaïdjanaise, arménienne et russe, soutient que c'est à tort que le préfet a fixé l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'a pas la nationalité arménienne ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'asile politique que le requérant a adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et des documents produits par l'intéressé, que M. X, qui n'a pas demandé expressément au préfet à être reconduit à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible, est né en Arménie et n'établit pas qu'il n'a pas la nationalité de ce pays ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'apporte aucun élément précis et probant à même d'établir qu'il encourt des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée suite à la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, a pu fixer ce pays comme destination de la mesure de reconduite sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 05LY02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY02020
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;05ly02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award