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05/07/2006 | FRANCE | N°05LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 05LY02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 décembre 2005, présentée pour M. Osman X, domicilié CHRS ..., par Me Faure Cromarias, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05020-05021 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et

de la décision du même jour par laquelle il a fixé la Bosnie Herzégovine comme pay...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 décembre 2005, présentée pour M. Osman X, domicilié CHRS ..., par Me Faure Cromarias, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05020-05021 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a fixé la Bosnie Herzégovine comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais divers qu'il a exposés dans le cadre des actions contentieuses qu'il a engagées devant la juridiction administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 634,24 euros que Me Faure Cromarias, avocat de M. X, demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…). » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité compétente. » et qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserves du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (…) 2° l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (…) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (…) La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…). » ;

Considérant que, par une décision en date du 5 septembre 2005, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. X, demandeur d'asile de nationalité Bosniaque, un titre de séjour provisoire ; que ce dernier a saisi le 20 septembre 2005 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, demande qui a été rejetée le 20 octobre 2005 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 4 novembre 2005 ; que, par une décision du même jour, le préfet a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination de la mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, sous réserve que, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code, cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas établi que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, s'est estimé en situation de compétence liée suite à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que le préfet a, dans la décision du 5 septembre 2005 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, retenu qu'il avait la nationalité bosniaque et n'a pas mentionné son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X a déclaré que son pays de nationalité était la Bosnie-Herzégovine et que, par ailleurs, la décision litigieuse fait explicitement mention de ce pays en tant qu'il est inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X soutient que son état de santé nécessite un bilan et des soins en France et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait invoqué son état de santé avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière ; que s'il produit deux certificats médicaux, datés des 16 novembre et 15 décembre 2005, lesdits certificats, au demeurant postérieurs à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ne précisent ni la nature des troubles de santé dont souffrirait le requérant, ni la nature du traitement qui serait nécessaire ; que, par suite, M. X n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué et, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que la circonstance que M. X fait des efforts particuliers d'intégration est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucun élément précis et probant à même d'établir qu'il encourt des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour en Bosnie Herzégovine ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée suite à la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, a pu fixer ce pays comme destination de la mesure de reconduite sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY02021
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;05ly02021 ?
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