La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2006 | FRANCE | N°06LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 28 juillet 2006, 06LY00080


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 2006, présenté par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502736 en date du 9 décembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 28 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administrat

if de Dijon ;

--------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 2006, présenté par le PREFET DE LA COTE D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502736 en date du 9 décembre 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 28 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2005, de la décision du PREFET DE LA COTE D'OR de la même date lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 précité, l'intéressé s'étant prévalu de fausses identités auprès des autorités devant lesquelles il avait présenté sa demande d'asile ; que par décision du 10 novembre 2005, notifiée le 18 novembre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 28 novembre 2005, le PREFET DE LA COTE D'OR a légalement pu décider la reconduite à la frontière de M. X qui s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après notification du refus de titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'absence de base légale de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pour annuler cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…). » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qui se réfère indistinctement à une dizaine d'articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à faire état du « refus d'admission au séjour du 20 octobre 2005 notifié le même jour ne l'autorisant pas à se maintenir sur le territoire au delà de la décision de l'OFPRA si celle-ci est négative » et à indiquer que l'intéressé « s'est maintenu sur le territoire national au-delà du 18 novembre 2005, date de la notification du rejet de sa demande d'asile intervenu le 10 novembre 2005 » sans préciser sur lequel des cas mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a entendu fonder sa décision ; que le rappel succinct des faits ne permet pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que, par suite, cet arrêté qui ne répond pas aux exigences résultant de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE D'OR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 28 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DE LA COTE D'OR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

3
N° 06LY00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00080
Date de la décision : 28/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-28;06ly00080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award