La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2006 | FRANCE | N°06LY00639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 28 juillet 2006, 06LY00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 2006, présentée pour M. Omar X, domicilié ..., par la SCP Khatibi-Seghier, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600849 en date du 3 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, d

e la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 2006, présentée pour M. Omar X, domicilié ..., par la SCP Khatibi-Seghier, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600849 en date du 3 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de trente jours en cas d'annulation sur le fond de la décision contestée ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours, en cas d'annulation sur la forme de la décision contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2006 :

- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2005, de la décision du 19 août 2005 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 février 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux affirmations du requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que ni la décision du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, ni les décisions des 24 mars et 28 décembre 2004 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, ne constituent le fondement de l'arrêté du 14 février 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que ce dernier ne saurait, dès lors, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit, que les douleurs neuropathiques invalidantes de l'avant-bras droit dont il souffre nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier, en Algérie, d'un traitement médical approprié ; que s'il soutient également souffrir de céphalées et de troubles psychiatriques et s'il établit que ces derniers nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection psychiatrique dont il est atteint serait insusceptible de faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; que notamment, s'il expose que les médicaments qui lui sont administrés en France ne sont pas commercialisés en Algérie, où au surplus les médicaments génériques seraient rares, il n'établit pas qu'il ne pourrait disposer dans ce pays d'un accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et, par suite, bénéficier, en Algérie, des soins adaptés aux maux dont il souffre ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 19 août 2005 n'est ainsi pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, lequel ne désigne pas le pays de destination ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de penser que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a refusé de rejoindre un groupe islamiste armé et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'appuie ses allégations d'aucune pièce et n'établit la réalité, ni des faits allégués, ni des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00639
Date de la décision : 28/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-28;06ly00639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award