Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507701 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Guerault, son conseil, la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- les observations de Me Guerault, avocat de M. X ;
- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, en septembre 2005, en mairie de Vénissieux un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; que le parquet de Lyon a, le 26 septembre 2005, ordonné une enquête sur la réalité des intentions matrimoniales des futurs époux, puis a, le 24 octobre 2005, sursis à la célébration du mariage jusqu'au 18 novembre 2005 et demandé la poursuite de l'enquête ; que le requérant a été auditionné le 14 novembre 2005 par les services de police sur son projet de mariage ; qu'à l'issue de sa garde à vue, M. X a reçu notification, le 14 novembre 2005, d'un arrêté du même jour du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis du procureur de la République ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant que les moyens tirés d'une violation de l'article L. 511-1-3° du CESEDA dès lors que M. X avait présenté une nouvelle demande de titre de séjour, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille de M. X réside en France, enfin de l'illégalité du refus de titre de séjour du 22 octobre 2005 doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00628