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26/09/2006 | FRANCE | N°06LY00628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 26 septembre 2006, 06LY00628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507701 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507701 du 18 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Guerault, son conseil, la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Guerault, avocat de M. X ;
- les observations de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, en septembre 2005, en mairie de Vénissieux un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; que le parquet de Lyon a, le 26 septembre 2005, ordonné une enquête sur la réalité des intentions matrimoniales des futurs époux, puis a, le 24 octobre 2005, sursis à la célébration du mariage jusqu'au 18 novembre 2005 et demandé la poursuite de l'enquête ; que le requérant a été auditionné le 14 novembre 2005 par les services de police sur son projet de mariage ; qu'à l'issue de sa garde à vue, M. X a reçu notification, le 14 novembre 2005, d'un arrêté du même jour du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était fixée pour le mariage, le projet d'union ayant fait l'objet d'une décision de sursis du procureur de la République ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant que les moyens tirés d'une violation de l'article L. 511-1-3° du CESEDA dès lors que M. X avait présenté une nouvelle demande de titre de séjour, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille de M. X réside en France, enfin de l'illégalité du refus de titre de séjour du 22 octobre 2005 doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00628
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-09-26;06ly00628 ?
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