Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée pour la dont le siège est ...), par Me Pichoud, avocat ;
La demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-307 en date du 24 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Y et quatre autres requérants, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 décembre 1999 par le maire de Bresson (Isère) ;
2°) de rejeter la demande de M. Y et des autres requérants devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Y et les autres requérants à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Pichoud, avocat de la ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux, à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandeurs de première instance ont notifié copie de leur requête devant le tribunal administratif à la alors que le permis litigieux était délivré au nom de la ; que les formalités de notifications prévues par l'article R. 600-1 précité n'ayant ainsi pas été régulièrement accomplies, la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. Y et des quatre autres requérants devant le tribunal administratif ;
Considérant que les conclusions de M. Y et des autres requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement de sommes à la et à la commune de Bresson ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y et des quatre autres requérants devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY01951