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12/10/2006 | FRANCE | N°04LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2006, 04LY01302


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour M. X, domicilié ..., par Me Delay, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200674 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 22 juin 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pollionnay révélée par sa lette du 6 décembre 2001, par laquelle il a donné au syndicat départemental d'électricité du Rhône un avis défavorable à sa demande de raccordement d'une construction au réseau électrique ;

2) d'annuler le refus s

usvisé ;

3) d'enjoindre à titre principal à la commune de Pollionay de délivrer l'autori...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour M. X, domicilié ..., par Me Delay, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200674 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 22 juin 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pollionnay révélée par sa lette du 6 décembre 2001, par laquelle il a donné au syndicat départemental d'électricité du Rhône un avis défavorable à sa demande de raccordement d'une construction au réseau électrique ;

2) d'annuler le refus susvisé ;

3) d'enjoindre à titre principal à la commune de Pollionay de délivrer l'autorisation administrative nécessaire pour réaliser le raccordement de sa maison au réseau électrique dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'arrêt à venir et sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4) de condamner la commune de Pollionay à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Crozier, avocat de M. X ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la commune de Pollionay ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date de 22 juin 2004, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du refus du maire de Pollionnay, de raccorder son habitation au réseau électrique, révélé par un courrier en date du 6 décembre 2001 aux termes duquel il indiquait qu'à la suite de sa demande il avait donné un avis défavorable au syndicat départemental d'électricité du Rhône ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.» ; qu' aux termes de l'article L. 421-1 du même code :« Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (…) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.(…) » ;

Considérant que la construction du bâtiment objet de la demande de raccordement a été régulièrement autorisée par un permis de construire délivré par le maire de Pollionay le 13 juillet 1966 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce petit bâtiment qui comporte une pièce et un garage est une habitation, même si elle n'est pas destinée à un habitat permanent ; que la circonstance que cette habitation n'a pas été utilisée pendant de nombreuses années n'est pas de nature à lui faire perdre son affectation ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment existant, bien qu'en mauvais état, comporte encore une toiture et des murs ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le bâtiment litigieux serait une ruine et qu'elle devrait faire l'objet d'une reconstruction nécessitant un permis de construire ; qu'ainsi, le maire n'était pas fondé à s'opposer au raccordement du bâtiment en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir, que c'est à tort, que le Tribunal administratif a par le jugement attaqué rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Pollionay en date du 6 décembre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le maire de Pollionay donne au syndicat départemental d'électricité du Rhône un nouvel avis, favorable au raccordement de l'habitation de M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de donner cet avis dans un délai de deux mois, sans accompagner cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Pollionay la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pollionay le paiement à M. X de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La décision révélée par la lettre du 6 décembre 2001 du maire de la commune de Pollionay, par laquelle il a donné au syndicat départemental d'électricité du Rhône un avis défavorable à la demande de raccordement de l'habitation de M. X au réseau électrique, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Pollionay de donner au syndicat départemental d'électricité du Rhône, dans un délai de deux mois, un avis favorable au raccordement de l'habitation de M. X.

Article 4 : La commune de Pollionay versera à M. X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 04LY01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01302
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET ISEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-12;04ly01302 ?
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