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17/10/2006 | FRANCE | N°02LY01113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2006, 02LY01113


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, sous le numéro 02LY01113, présentée pour la SOCIETE AVENTIS CROPSCIENCE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, par la SCP Bignon - Lebray - Delsol et associés ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 2002, qui a rejeté sa demande en indemnisation ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 798 594,42 euros au titre des frais de dépollution qu'elle a engagés ;

3°) de condamner

la Communauté urbaine de Lyon à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, sous le numéro 02LY01113, présentée pour la SOCIETE AVENTIS CROPSCIENCE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, par la SCP Bignon - Lebray - Delsol et associés ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 2002, qui a rejeté sa demande en indemnisation ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 798 594,42 euros au titre des frais de dépollution qu'elle a engagés ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Lyon à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76 ;663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Vial, avocat de la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE, de Me Morel, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, et de Me Gelibert, avocat de la société Mazza BTP ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte authentique en date du 5 juillet 1993, la SOCIETE RHONE-POULENC AGRO, aux droits de laquelle est venue finalement la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE, a vendu, à la Communauté urbaine de Lyon, une parcelle du terrain de l'installation classée qu'elle exploitait à Vaise dans le 9ème arrondissement de Lyon ; qu'à partir de la fin du mois de mai 1998, des travaux y ont été entrepris afin de réaliser une voie d'accès au périphérique Nord de Lyon ; que les terres excavées sur ce chantier ont été transportées jusqu'à la commune de Caluire afin d'y aménager une base de loisir ; que ces terres, qui se sont avérées présenter une pollution à l'hexachlorohexane (HCH), ont été brassées avec celles déjà présentes et présumées saines ; que par arrêté préfectoral en date du 11 juin 1998 pris en application de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, la société requérante a été mise en demeure de dépolluer les deux sites concernés de Vaise et de Caluire ; que par jugement en date du 27 février 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE RHONE-POULENC AGRO tendant à être indemnisée du surcoût consécutif à la dépollution des terres initialement saines du site de Caluire ;

Considérant que le dommage dont la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE demande réparation ne résulte pas de l'exécution de l'opération de travaux publics ci-dessus décrite mais uniquement et directement de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1998 prescrivant à la société requérante de procéder à la dépollution des deux sites concernés et dont elle ne conteste pas la légalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE le paiement à la Communauté urbaine de Lyon de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Mazza BTP à l'encontre de la Communauté urbaine de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENTIS CROPSCIENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Mazza BTP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE BAYER CROPSCIENCE versera à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01113
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-17;02ly01113 ?
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