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26/10/2006 | FRANCE | N°00LY02138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 26 octobre 2006, 00LY02138


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée pour la SA FRANCE TELECOM dont le siège est, à Paris Cedex 15 (75505), 6 place d'Alleray, par la société « Cabinet d'avocats ISEE », avocat au barreau de Lyon ;

La SA FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05894 en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cleppé (Loire) soit condamnée à lui payer une indemnité de 25 669,55 francs, outre intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de condamne

r la commune de Cleppé à lui payer ladite indemnité ;

3°) de condamner la commune de Cle...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée pour la SA FRANCE TELECOM dont le siège est, à Paris Cedex 15 (75505), 6 place d'Alleray, par la société « Cabinet d'avocats ISEE », avocat au barreau de Lyon ;

La SA FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-05894 en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cleppé (Loire) soit condamnée à lui payer une indemnité de 25 669,55 francs, outre intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de condamner la commune de Cleppé à lui payer ladite indemnité ;

3°) de condamner la commune de Cleppé à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Delay, avocat de la SA FRANCE TELECOM ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Considérant que le maire de Cleppé a refusé de délivrer à la SA FRANCE TELECOM trois permissions de voirie demandées en vue du raccordement au réseau de maisons existantes, par des câbles aériens surplombant la voirie communale ; qu'il a en revanche accordé une permission de voirie autorisant, pour les mêmes opérations, un raccordement par voie souterraine ; que la SA FRANCE TELECOM, qui soutient que les refus de permission de voirie qui lui ont été opposés sont entachés d'une illégalité fautive, demande que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant au surcoût hors taxes du raccordement souterrain comparé au raccordement par voie aérienne ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que les décisions de refus susmentionnés ne seraient pas suffisamment motivées n'est, en tout état de cause, pas à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier(…) L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. » ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : «(…) Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 47 : « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée(…) Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les refus de permission de voirie en cause, intervenus indépendamment de l'examen de demandes d'autorisation d'occupation du sol, doivent être regardés comme ayant eu pour fondement les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant que, dans les zones urbaines, le raccordement des constructions au réseau de télécommunications doit, « dans la mesure du possible », être réalisé en souterrain ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques que l'autorité gestionnaire du domaine public compétente est en droit d'opposer aux demandes de permissions de voirie présentées par des exploitants de réseaux de télécommunications les règles d'urbanisme mentionnées notamment au plan d'occupation des sols, alors même que l'opération en cause ne constitue pas un acte de construction dont la réalisation est subordonnée à une déclaration ou à la délivrance d'une autorisation d'occupation du sol ; que la SA FRANCE TELECOM n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions du plan d'occupation des sols, le maire de Cleppé aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que la réalisation en souterrain des trois raccordements en cause se serait heurtée à des difficultés techniques ou financières telles qu'elle doive être regardée comme n'étant pas raisonnablement possible ; que les demandes de raccordements dont s'agit entrent donc dans le champ d'application des exigences du plan d'occupation des sols ;

Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Cleppé n'imposent le raccordement en souterrain au réseau de télécommunications que dans les zones urbaines qui, dans cette commune rurale qui compte par ailleurs de nombreux écarts, sont circonscrites au bourg et à quelques hameaux importants ; qu'alors même que la commune ne comporte aucun édifice classé ou inscrit, et ne se prévaut pas de l'existence d'un site particulièrement pittoresque ou caractéristique, ces dispositions, qui procèdent de l'intention de préserver ou reconstituer une harmonie des lieux en zone urbaine, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas une atteinte manifestement excessive au droit des exploitants de réseau de télécommunications d'utiliser le domaine public ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Cleppé serait engagée en raison des illégalités affectant les décisions de refus de permission de voirie qui lui ont été opposés et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cleppé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la SA FRANCE TELECOM de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SA FRANCE TELECOM le paiement à la commune de Cleppé d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La SA FRANCE TELECOM versera à la commune de Cleppé une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY02138
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET ISEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-10-26;00ly02138 ?
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