Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000, présentée pour la SOCIETE SOTRAMINES, dont le siège social est 735 rue des Fonthiaux à Sanvignes-les-Mines (71410), par Me Gregoire, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE SOTRAMINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902125, en date du 12 septembre 2000, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1,2 millions de francs à titre de dommages et intérêts en raison du rejet, le 23 juin 1999, par la commission d'appel d'offres de Saône-et-Loire, de sa candidature au marché relatif à la construction de deux ouvrages d'art pour le franchissement de la route nationale 80 à Villeneuve-en-Montagne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1,2 millions de francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1,2 millions de francs à titre de dommages et intérêts du fait du rejet de sa candidature, par une décision du 23 juin 1999, de la commission d'appel d'offres de Saône-et-Loire, au marché de travaux publics portant sur la réalisation de deux ouvrages de franchissement de la RN 80, entre Montchanin et Châlon-sur-Saône, la SOCIETE SOTRAMINES n'apporte aucun élément probant de nature à justifier du montant, d'ailleurs contesté, du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction de ce marché ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOTRAMINES est rejetée.
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N° 00LY02533