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14/12/2006 | FRANCE | N°06LY01646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06LY01646


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Yves X domicilié ..., par Me Delahaye, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501520 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'interprétation du jugement n° 0300754 du 23 mars 2005 de ce même Tribunal ;

2°) de préciser si l'obligation faite à M. le préfet du Puy-de-Dôme au terme du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mars 2005 visant l'instru

ction de sa demande doit se fonder sur les textes réglementaires à la date du dépôt ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Yves X domicilié ..., par Me Delahaye, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501520 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'interprétation du jugement n° 0300754 du 23 mars 2005 de ce même Tribunal ;

2°) de préciser si l'obligation faite à M. le préfet du Puy-de-Dôme au terme du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mars 2005 visant l'instruction de sa demande doit se fonder sur les textes réglementaires à la date du dépôt de la demande ou à la date du jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande à la Cour d'une part d'annuler le jugement n° 0501520 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'interprétation du jugement n° 0300754 du 23 mars 2005 de ce même Tribunal et d'autre part de préciser si l'obligation faite à M. le préfet du Puy-de-Dôme au terme du jugement susvisé du 23 mars 2005 visant l'instruction de sa demande doit se fonder sur les textes réglementaires à la date du dépôt de la demande ou à la date du jugement ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2005 dont M. X sollicite l'interprétation ne comporte aucune ambiguïté ou obscurité, dès lors qu'une décision administrative doit, sauf exception prévue par la loi, se fonder sur les textes en vigueur à la date à laquelle elle est prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01646
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-14;06ly01646 ?
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