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19/12/2006 | FRANCE | N°03LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2006, 03LY01154


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 15 décembre 2003, présentés par Me Gaineton pour la SNC PHARMACIE DES POTIERS représentée par ses gérants, domiciliés ès-qualité au siège ..., Mme Marie-Laure Odile A, domiciliée ..., Mme Florence Maryvonne Elisabeth Z, domiciliée ..., la SARL PHARMACIE Y, représentée par son gérant, domicilié ès-qualité ..., M. Pierre Denis Y, associé gérant de ladite SARL, la SNC PHARMACIE X, représentée par son gérant domicilié ès-qualité au siège ..., Mme Jacqueline Solange Mauricette X, domiciliée ...,

la SNC C ET B, représentée par ses gérants domiciliés ès-qualité au siège ...,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 15 décembre 2003, présentés par Me Gaineton pour la SNC PHARMACIE DES POTIERS représentée par ses gérants, domiciliés ès-qualité au siège ..., Mme Marie-Laure Odile A, domiciliée ..., Mme Florence Maryvonne Elisabeth Z, domiciliée ..., la SARL PHARMACIE Y, représentée par son gérant, domicilié ès-qualité ..., M. Pierre Denis Y, associé gérant de ladite SARL, la SNC PHARMACIE X, représentée par son gérant domicilié ès-qualité au siège ..., Mme Jacqueline Solange Mauricette X, domiciliée ..., la SNC C ET B, représentée par ses gérants domiciliés ès-qualité au siège ..., Mlle Martine Marie Thérèse Jeannine B, domiciliée ..., Mme Sylvie Michelle C domiciliée ..., Mme Dominique D, domiciliée..., M. Patrick Alain André Marie E, domicilié ..., la SARL PHARMACIE F, représentée par ses gérants, domiciliés ès-qualité au siège ..., M. André F, pharmacien, domicilié ..., Mme Marie Thérèse F, domiciliée ..., le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME, représenté par son président, domicilié ès-qualité au siège 1 rue Louis Rosier à Clermont-Ferrand (63000) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020553 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 27 février 2002 autorisant M. Pierre G à créer une officine de pharmacie à Beauregard l'Evêque ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de la SARL PHARMACIE F, de M. et Mme F et de M. E est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines… » ; que l'article L. 5125-4 du même code dispose : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 » ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 5125-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création… » ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5125-12 de ce code : «Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine (...). Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus… » ;

Considérant que M. G a déposé le 19 novembre 2001 une demande d'autorisation d'ouverture de pharmacie dans la commune de Beauregard l'Evêque sur le fondement des dispositions des articles L. 5125-11 et L. 5125-12 du code de la santé publique, en revendiquant la desserte des populations des communes de Beauregard l'Evêque, Lempty, Seychalles, Ravel et Moissat ; que le préfet a accordé l'autorisation sollicitée le 27 février, avant la date du 19 mars 2002, à compter de laquelle son absence de réponse valait décision implicite de rejet ;

Considérant, en premier lieu, que les populations des communes de Lempty, Seychalles, Ravel et Moissat n'ont pas été regardées comme desservies par une officine existante par l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2000 qui s'est borné à déterminer, en application des dispositions précitées de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, alors seules applicables, les communes desservies par les officines existant alors dans les communes de moins de 2 500 habitants du département du Puy de Dôme ; qu'il est constant qu'elles n'ont pas davantage été prises en compte pour la création d'une officine dans une autre commune ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, ces communes ne pouvaient, par suite, être regardées comme desservies par les officines implantées à Lezoux, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que plus de la moitié de leur population se serait jusqu'à cette date approvisionnée en médicaments dans ces officines ; qu'ainsi le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 5125 ;11 du code de la santé publique, inclure dans la zone géographique desservie par l'officine dont il autorisait la création à Beauregard l'Evêque, les populations des communes de Lempty, Seychalles, Ravel et Moissat, dont il n'est pas contesté qu'elles constituaient avec la commune d'implantation de cette officine un ensemble de communes contiguës comptant au total plus de 2 500 habitants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le troisième alinéa ajouté à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique par le I de l'article 17 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dispose certes : « L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. » ; que cependant, le II de cet article ne faisait obligation au préfet de prendre un arrêté faisant application de ces dispositions que dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi, c'est-à-dire avant le 18 avril 2002 ; qu'ainsi, en ne prenant un tel arrêté que le 12 avril 2002 et en ne tenant pas compte par avance, pour accorder l'autorisation demandée, des compléments qu'il était susceptible d'apporter à la «carte pharmaceutique» du département, le préfet n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en autorisant l'ouverture d'une officine à Beauregard l'Evêque, qui est la commune la plus peuplée de la zone géographique desservie, se trouve à une distance kilométrique relativement faible de chacune des autres communes et dispose d'une part d'un cabinet médical, d'autre part de commerces et services divers, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population, malgré la proximité de Lezoux où sont implantées trois officines ; que si la création de la nouvelle officine perturbe l'équilibre existant entre ces dernières, en raison de la baisse de clientèle qu'elle engendre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, tout comme la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas suivi l'avis, non conforme, des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; qu'il en va de même de la circonstance qu'une précédente demande d'autorisation d'ouverture ait été rejetée par le préfet le 27 mars 1995, en application d'une législation différente et alors que la population de la zone concernée était sensiblement moins importante, notamment dans la commune d'implantation de la nouvelle officine ;

Considérant enfin que si l'arrêté attaqué a été pris le 27 février 2002, un peu plus de trois mois après la demande d'autorisation de création formulée par M. G le 19 novembre 2001, un tel délai, qui ne révèle pas une précipitation particulière de l'autorité administrative dans le traitement de cette demande, ne permet pas d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC PHARMACIE DES POTIERS, Mme A, Mme Z, la SARL PHARMACIE Y, M. Y, la SNC PHARMACIE X, Mme X, la SNC C ET B, Mlle B, Mme C, Mme D et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une officine de pharmacie à Beauregard l'Evêque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des auteurs de la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003 le paiement à M. G d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel formé par la SARL PHARMACIE F, par M. et Mme F et par M. E.

Article 2 : La requête présentée pour la SNC PHARMACIE DES POTIERS, Mme A, Mme Z, la SARL PHARMACIE Y, . Y, la SNC PHARMACIE X, Mme X, la SNC C ET B, Mlle B, Mme C, Mme D et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME est rejetée.

Article 3 : La SNC PHARMACIE DES POTIERS, Mme A, Mme Z, la SARL PHARMACIE Y, M. Y, la SNC PHARMACIE X, Mme X, la SNC C ET B, Mlle B, Mme C, Mme D, la SARL PHARMACIE F, M. F, Mme F, M. E et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME verseront chacun à M. G la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01154
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : GAINETON JEAN-LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-19;03ly01154 ?
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