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08/02/2007 | FRANCE | N°06LY00993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 06LY00993


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour Mme Ide X domiciliée ... et Mme Maëlle X domiciliée ..., par Me Tousset, avocat au barreau d'Annecy ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401183 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-sur-Rhône (Haute-Savoie) du 8 septembre 2003, approuvant une carte communale précisant les modalités d'application des règles gén

rales d'urbanisme, et d'autre part de l'arrêté du 3 décembre 2003 du préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour Mme Ide X domiciliée ... et Mme Maëlle X domiciliée ..., par Me Tousset, avocat au barreau d'Annecy ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401183 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-sur-Rhône (Haute-Savoie) du 8 septembre 2003, approuvant une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, et d'autre part de l'arrêté du 3 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie approuvant ce document d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération et l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Germain-sur-Rhône à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Ballaloud, avocat de la commune de Saint-Germain-sur-Rhône ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (…) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : « Les cartes communales (…) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (…) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet (…) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le périmètre de la zone constructible délimitée par la carte communale autour du hameau de Lapraz-Cusinens englobe la partie nord de la parcelle A1148 appartenant à Mme Ide X sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, et place en secteur naturel non constructible la partie sud de ladite parcelle A1148 ainsi que la parcelle A1149 appartenant à Mme Maëlle X ;

Considérant que la maison existante sur la parcelle A1148 représente l'extrême avancée de l'urbanisation qui s'est développée de manière linéaire le long de la voie communale depuis le centre du hameau de Lapraz-Cusinens ; qu'au delà on est en présence d'un secteur boisé qui a de surcroît été répertorié en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) ; que par suite, en fixant la limite de la zone constructible immédiatement au-delà de la construction existante sans inclure le surplus de la parcelle A1148 ainsi que la parcelle contiguë A1149, les auteurs de la carte communale de Saint-Germain-sur-Rhône n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-sur-Rhône du 8 septembre 2003, approuvant la carte communale et de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 décembre 2003 approuvant ladite carte ;

Considérant que les conclusions des requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ide X et de Mme Maëlle X est rejetée.

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N° 06LY00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00993
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-02-08;06ly00993 ?
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