Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2006, présentée pour Mme Sana X, élisant domicile ..., par Me Nemir ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602663 du 15 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Président du Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005, notifié le 6 mai 2006 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations orales de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil de Mme Sana X a présenté la requête dont elle entend saisir la Cour sous la forme de l'envoi d'une simple télécopie, sans la régulariser par la suite, ainsi que l'y avait invité le greffe de la Cour, et ainsi que cet avocat l'avait d'ailleurs annoncé dans son message d'envoi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative applicables à la présentation des requêtes en appel, et notamment de celles de ses articles R. 411-1 à 411-5 et R. 811-13, qu'elles doivent comporter la signature de leur auteur ou, lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, la signature de l'avocat ; qu'un envoi en télécopie ne répond pas à cette exigence ; que la requête de Mme X est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée comme telle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01362