Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE D'AIX LES BAINS représentée par son maire en exercice, par Me Granjon, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE D'AIX LES BAINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0103904 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Z et de M. Y, annulé le permis de construire en date du 6 juillet 2001 délivré par le maire à la SCI Chantemerle pour la réalisation de deux immeubles collectifs à usage d'habitation boulevard de Chantemerle et rue Frédéric Chopin ;
3°) de rejeter les demandes de Mme Z et de M. Y devant le Tribunal administratif ;
2°) de condamner Mme Z et M. Y à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Bourillon, avocat de la COMMUNE D'AIX LES BAINS ;
- les observations de Me Fiat, avocat de Mme Z, M. Y et l'association Vivre à Chantemerle ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association Vivre à Chantemerle :
Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, l'association a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Z qui demeure à 300 mètres en ligne droite du projet en contrebas de celui-ci, n'aura pas depuis son habitation de vue sur les immeubles à construire en sommet de colline ; que M. Y est dans la même situation à 220 mètres en ligne droite du projet ; que le boulevard de Chantemerle dont Mme Z est riveraine, appelé à être une des deux voies d'accès utilisée par les occupants du projet, connaît déjà une importante circulation qui ne sera pas substantiellement modifiée du fait de la réalisation de ce projet ; que par suite, alors même qu'il s'agit d'un projet comportant deux immeubles de respectivement 15 et 38 logements, Mme Z ne justifie pas dans les circonstances de l'espèce liées à la configuration des lieux, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour agir ; que M. Y qui demeure ... voie adjacente au boulevard de Chantemerle, non concernée par le flux de circulation supplémentaire qui sera généré par le projet, ne justifie pas davantage d'un intérêt personnel suffisant ; que la COMMUNE D'AIX LES BAINS est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait présentée et admis la recevabilité de la demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme Z et de M. Y devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de Mme Z et de M. Y ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que les conclusions de l'association Vivre à Chantemerle ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. Y et de Mme Z, le versement à la COMMUNE D'AIX LES BAINS d'une somme de 600 euros chacun ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Vivre à Chantemerle est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2004 est annulé.
Article 3 : La demande de M. Y et Mme Z devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 4 : M. Y et Mme Z verseront chacun à la COMMUNE D'AIX LES BAINS une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. Y et Mme Z et de l'association Vivre à Chantemerle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY01633