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29/03/2007 | FRANCE | N°06LY01914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 06LY01914


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA, dont le siège est maison de la Norma à La Norma (73500), par Me Martin avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 050128 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 août 2006, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Martoia la provision de 40 000 euros outre intérêts à compter du 13 janvier 2005 en règlement des dépenses engagée

s pour la réalisation des travaux qu'elle a réalisés sur le domaine skiable ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA, dont le siège est maison de la Norma à La Norma (73500), par Me Martin avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 050128 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 août 2006, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Martoia la provision de 40 000 euros outre intérêts à compter du 13 janvier 2005 en règlement des dépenses engagées pour la réalisation des travaux qu'elle a réalisés sur le domaine skiable ;

2°) de rejeter la demande de la société Martoia ;

3°) de condamner la société Martoia à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur le paiement des prestations réalisées par la société Martoia :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…). » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 79 du code des marchés publics que la passation d'un marché à procédure adaptée ne dispense pas, ainsi que l'a relevé le juge des référés, de l'obligation de notifier le marché « avant tout commencement d'exécution » ; que cette notification peut porter sur un document contractuel signé des deux parties ou sur l'acceptation signée par le représentant de la collectivité de devis établis par l'entreprise ; que la société Martoia, qui n'allègue d'ailleurs pas que le document matérialisant l'accord de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA sur ses devis lui aurait été notifié n'est, par suite, pas fondée à soutenir ni que le marché à procédure adaptée conclu pour lesdits travaux ne requérait pas la signature des parties ni que la collectivité ne pouvait se prévaloir utilement de l'absence d'habilitation du vice-président Portaz pour contracter en son nom au-delà de la somme de 15 000 euros ; qu'enfin, à supposer, ainsi que le soutient la société Martoia, que la délégation de fonctions donnée à M. Portaz n'ait pas été publiée et ne soit pas opposable, une telle circonstance, loin de régulariser la commande passée en juin 2004, serait de nature à vicier tous les contrats conclus par cet élu quel que soit leur montant ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, refusé d'indemniser comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable la créance contractuelle de la société Martoia ;

Considérant, en revanche, que l'entreprise a droit au paiement des frais engagés pour la livraison des prestations à la collectivité publique ; que, d'une part, la réalité et la quantité des travaux de terrassement et de profilage des pistes ressort des états journaliers individuels ; que, d'autre part, si de telles prestations affectent des fonds privés, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA en a été l'unique bénéficiaire en sa qualité d'exploitant du domaine skiable de la station ; que l'obligation d'indemniser la société Martoia à hauteur des dépenses utiles engagées à son profit est, par suite, non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une provision de 40 000 euros couvrant le coût des dépenses d'entretien de ses pistes ; que la société Martoia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la même ordonnance, le juge des référés a refusé de l'indemniser du prix d'un marché entaché de nullité ; que les conclusions des deux parties doivent être rejetées ;

Sur la réparation du préjudice comptable et financier de la société Martoia :

Considérant que lesdites conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;



Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA NORMA la somme de 1 200 euros ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA NORMA est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA NORMA versera à la société Martoia la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Martoia est rejeté.
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N° 06LY01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01914
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MARTIN MARIE et GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-03-29;06ly01914 ?
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