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15/05/2007 | FRANCE | N°03LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2007, 03LY01267


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour l'EURL IMHOTEP, dont le siège est chemin des Chabannes Basses à Bellerive-sur-Allier, représentée par son gérant et son mandataire judiciaire, par Me Matocq, avocat ;

L'EURL IMHOTEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011037 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre

1998 du fait du refus de la déduction de la taxe d'amont correspondant au coût de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour l'EURL IMHOTEP, dont le siège est chemin des Chabannes Basses à Bellerive-sur-Allier, représentée par son gérant et son mandataire judiciaire, par Me Matocq, avocat ;

L'EURL IMHOTEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011037 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 du fait du refus de la déduction de la taxe d'amont correspondant au coût de la construction de la clinique La Vigie ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL IMHOTEP, qui a été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2002 puis en liquidation judiciaire le 17 juin 2003, avait pour activité à Bellerive-sur-Allier (Allier), la location de locaux aménagés à usage de clinique édifiés sur un terrain pris à bail à construction et louait à la société La Vigie, moyennant un loyer annuel de 240 000 francs hors taxes, soit 48 francs le mètre carré, une clinique équipée représentant une superficie de 5 000 m2 sur quatre niveaux pour laquelle l'investissement immobilier et mobilier réalisé s'élevait au total à 35 704 699 francs au 31 décembre 1993 ; que les deux sociétés avaient pour associé et dirigeant M. François Régis X qui exerçait également la profession de chirurgien au sein de la clinique La Vigie dans laquelle il était actionnaire majoritaire ; que l'EURL IMHOTEP louait également, depuis 1992, à M. Y, kinésithérapeute, des locaux aménagés pour l'exercice de son activité, d'une superficie de 207 m2 au prix de 336 francs le mètre carré ; que l'EURL IMHOTEP a fait l'objet, en 1999, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur a considéré que le loyer annuel incombant à la société La Vigie, représentant la somme de 48 francs au mètre carré était anormalement bas ; qu'il a par la suite remis en cause le caractère économique de la location consentie par l'EURL à la société La Vigie et, par voie de conséquence, sur la base des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements de la société, et a procédé à ce titre à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 3 245 700 francs, calculé au prorata de la surface louée à la clinique La Vigie ; que le redressement ainsi envisagé a été notifié le 27 décembre 1999 puis confirmé le 14 avril 2000 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en procédant assorti de l'intérêt de retard a été mis en recouvrement le 14 juin 2000 pour un montant total de 4 170 725 francs (635 822,93 euros) ; que sa réclamation du 20 novembre 2000 ayant été rejetée par décision du 6 avril 2001, l'EURL IMHOTEP a porté le litige devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une demande enregistrée le 9 juin 2001 ; que l'EURL IMHOTEP fait appel du jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en l'absence de décision ou certificat de dégrèvement produit au dossier le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge des pénalités et intérêts de retard d'un montant de 141 019,15 euros seraient sans objet en raison de leur abandon en application des dispositions de l'article 1740 octies ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que la requête de l'EURL IMHOTEP ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance ; que sa motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête de l'EURL IMHOTEP doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts ainsi que des articles 210 et 238 de l'annexe II au même code que, sauf en cas de cession ou d'apport de biens constituant une immobilisation ou de cession de biens sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et les services utilisés pour les besoins d'une activité économique imposable est intégralement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'en vertu de l'article 256 A du code général des impôts est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers à la directive n°77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 20 prévoit que lorsqu'en raison du montant du loyer, la location doit être considérée comme une libéralité, et non pas comme une activité économique au sens de la directive, la déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation dont le délai peut être porté jusqu'à dix ans, le ministre ne peut utilement faire valoir que les dispositions combinées des articles 271-1 et 256 A du code général des impôts, ainsi que de l'article 210 de l'annexe II au même code devraient être interprétées comme autorisant la reprise du droit à déduction dans l'hypothèse d'une location qualifiée de libéralité ;

Considérant que, pour refuser à l'EURL IMHOTEP le droit à déduction d'une fraction de la taxe afférente aux dépenses de construction et d'aménagement des locaux qu'elle donne en location, le vérificateur s'est fondé sur la circonstance que le loyer annuel incombant à la société La Vigie, représentant la somme de 48 francs au mètre carré, était anormalement bas ; qu'il a ainsi regardé la société requérante comme ayant exigé, en contrepartie desdits services effectivement rendus, un prix anormalement bas au regard d'une gestion commerciale normale ; que le vérificateur ne pouvait se fonder sur cette seule circonstance, alors que celle-ci ne faisait pas obstacle, en vertu des dispositions susmentionnées du code général des impôts, à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ni cette même circonstance, ni celle que les deux sociétés avaient le même dirigeant, ne peuvent avoir pour effet de priver de la qualification d'activité économique une location dont les recettes, qui n'étaient pas insignifiantes, présentaient le caractère de permanence exigé par les dispositions de l'article 256 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL IMHOTEP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 avril 2003 est annulé.

Article 2 : L'EURL IMHOTEP est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 du fait du refus de la déduction de la taxe d'amont correspondant au coût de la construction de la clinique La Vigie.

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N° 03LY01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01267
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MATOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-15;03ly01267 ?
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