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29/05/2007 | FRANCE | N°03LY01541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 29 mai 2007, 03LY01541


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour la société MAZZA BTP, dont le siège social est situé ZI rue des Aulnes à Champagne-Au-Mont-d'Or (69410), représentée par son administrateur judiciaire, par Me Bruno Ben Soussan, avocat ;

La société MAZZA BTP demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904219 en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exerci

ces clos en 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes et d'autre part, des cotisatio...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003, présentée pour la société MAZZA BTP, dont le siège social est situé ZI rue des Aulnes à Champagne-Au-Mont-d'Or (69410), représentée par son administrateur judiciaire, par Me Bruno Ben Soussan, avocat ;

La société MAZZA BTP demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904219 en date du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes et d'autre part, des cotisations supplémentaires à la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel et du dossier de première instance que la requérante a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour, un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; qu'une telle motivation, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête de la société MAZZA BTP doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont, en ce qui concerne les travaux d'entreprise, rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la réception complète ou partielle, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du paragraphe 14 de la documentation administrative 4 A-253 que l'administration ne s'oppose pas, par dérogation aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de travaux inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d'exploitation de l'exercice, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l'exercice considéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAZZA BTP établissait les comptes de ses clients selon les modalités prescrites par le code des marchés publics ; qu'avant la fin de chaque mois, la SA MAZZA BTP remet au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles elle peut prétendre du fait de l'exécution du marché ; que le projet de décompte mensuel établi par la SA MAZZA BTP est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre, devenant ensuite le décompte mensuel ; que ce décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés ; que le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé à partir du décompte mensuel ; que les situations de travaux ainsi établies et acceptées par les clients emportent reconnaissance de l'exécution des travaux ; que lors du contrôle sur place, le vérificateur a constaté que la SA MAZZA BTP comptabilisait bien en produits d'exploitation les situations de travaux établies mensuellement, mais qu'à la clôture de chaque exercice, elle extournait de son résultat fiscal les travaux figurant sur ces situations sans avoir été exécutés, en débitant un compte de produit : 704310 Travaux Clients Collectivités locales par le crédit du compte : 487000 Travaux facturés d'avance ; que les produits ainsi facturés d'avance figurant sur les listes jointes à la lettre du 7 novembre 1997, s'établissent au 31 décembre 1994 à 3 346 403 francs et au 31 décembre 1995 à 8 509 957 francs dont 7 000 000 francs pour le seul chantier de Sarreguemines ; que le vérificateur a considéré que les situations de travaux établies par la SA MAZZA BTP, acceptées par ses clients, ayant donné lieu à facturation et paiement, constituaient bien des créances acquises et qu'à défaut pour la société de justifier d'une inexécution ou d'un litige sur la réalité de l'exécution de ces travaux, il n'y avait pas lieu d'admettre l'extourne de « produits constatés d'avance » ; que toutefois l'administration a accepté au titre des produits constatés d'avance, l'extourne de produits dans la mesure où documents à l'appui, la société avait effectivement justifié que des travaux restaient à réaliser à la clôture de l'exercice ou plus souvent que des travaux faisaient l'objet de réserves ou de litiges de la part des clients ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux facturés d'avance par la société MAZZA BTP au cours des exercices clos en 1994 et 1995 auraient, au cours des mêmes exercices, fait l'objet d'une réception complète ou partielle, ou même seulement provisoire ou faite avec réserves, ou encore d'une mise à disposition du maître de l'ouvrage ; que ces travaux ne peuvent, dès lors, être légalement rattachés à ces exercices dans les conditions prévues par les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si, sur le fondement de sa propre doctrine, l'administration a autorisé les entreprises de travaux à comptabiliser leur résultat à l'avancement, ce qu'a fait en l'espèce la société MAZZA BTP, le vérificateur ne pouvait légalement faire application de la doctrine administrative pour procéder au redressement des bases d'imposition de la société MAZZA BTP, en estimant, contrairement aux dispositions de la loi fiscale, que les sommes comptabilisées comme travaux facturés d'avance et dont la société ne justifiait pas l'inexécution devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel la situation en faisant état avait été émise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAZZA BTP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MAZZA BTP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La société MAZZA BTP est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société MAZZA BTP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01541
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BEN SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-29;03ly01541 ?
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