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07/06/2007 | FRANCE | N°04LY00124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 04LY00124


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du Conseil municipal en date du 19 avril 2007, par Me Mescheriakoff (SELARL Adamas) ;

La COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104473, en date du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 199

7 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du Conseil municipal en date du 19 avril 2007, par Me Mescheriakoff (SELARL Adamas) ;

La COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104473, en date du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes correspondantes, assorties des intérêts moratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1997, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Mescheriakoff, représentant la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a estimé que l'activité d'exploitation d'une plage par la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et a procédé aux rappels correspondants ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de ladite commune qui tendait à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés de ce fait, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, nonobstant l'erreur de plume ayant conduit à laisser une phrase incomplète, le jugement attaqué répond aux conclusions contenues dans la demande, en indiquant les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, sans insuffisance de motivation ni contradiction de motif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 B du même code, « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence » ; que ces dernières dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, point 5, de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1997, dont les dispositions sont reprises à l'article 13 de la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, qui impliquent notamment que soient assujettis à la taxe les activités et opérations accomplies par les communes, dans le cas où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence, et ceci alors même qu'elles seraient accomplies en tant qu'autorités publiques ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ a réalisé, sur une plage naturelle du lac d'Annecy, des travaux d'aménagement, et a mis en place des installations consistant notamment en un plongeoir, un ponton et des bouées délimitant une zone de baignade surveillée, ainsi qu'un snack-bar confié à un gérant ; qu'elle assure la surveillance particulière de cette plage et en réalise le nettoyage ; qu'elle réclame aux usagers un droit d'accès à ces installations durant la période estivale ; qu'il résulte de l'instruction que d'autres plages similaires sont exploitées dans des conditions comparables autour du lac, et notamment une plage située à une dizaine de kilomètres, exploitée par un opérateur privé ; que la plage exploitée par la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ doit être regardée comme étant en concurrence avec celles-ci ; que le non-assujettissement à la taxe du droit d'accès perçu sur les usagers par la commune induit en particulier des différences tarifaires de nature à générer des distorsions dans les conditions de cette concurrence ; que, dans ces conditions, l'activité exercée par la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ne peut échapper à la taxe sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 B ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction 3 CA-94, en tant qu'elle définit les activités assujetties à la taxe, pour prétendre en déduire que les activités ne rentrant pas dans cette définition n'y seraient pas assujetties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ est rejetée.

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N° 04LY00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00124
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MESCHERIAKOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-07;04ly00124 ?
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