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14/06/2007 | FRANCE | N°04LY00304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 04LY00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004 sous le n° 04LY00304, présentée pour la SAS BARIOZ, dont le siège social est 139 rue Vendôme à Lyon (69006), par Me Gérard Périco, avocat au barreau de Paris ;

La SAS BARIOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003183 - 0003184 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période 1993-1995, ainsi que des pénalités y afférentes, et des cotisations su

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004 sous le n° 04LY00304, présentée pour la SAS BARIOZ, dont le siège social est 139 rue Vendôme à Lyon (69006), par Me Gérard Périco, avocat au barreau de Paris ;

La SAS BARIOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003183 - 0003184 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période 1993-1995, ainsi que des pénalités y afférentes, et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées et la restitution des taxes en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BARIOZ relève appel du jugement n° 0003183-0003184 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et, d'autre part, à la décharge de l'imposition à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur le prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée de la société BARIOZ au titre de la période 1993-1995 :

Considérant que la société BARIOZ exerce une activité d'administrateur de biens dans le cadre de laquelle elle assure la gestion, en qualité de mandataire des propriétaires, de biens immobiliers donnés en location et, d'autre part, des fonctions de syndic de copropriété ; qu'elle reçoit des locataires et des copropriétaires, en plus de ses honoraires de gestion, des fonds qu'elle place à titre temporaire pour son propre compte auprès d'organismes financiers avant de les transmettre aux propriétaires ou de les affecter au paiement des dépenses des copropriétés ; que ces placements lui procurent des produits financiers ; que la société a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période correspondant à l'année 1993 la totalité de la taxe ayant grevé sur la même période ses acquisitions d'immobilisations, de biens et de services ; que l'administration fiscale a estimé en revanche qu'il y avait lieu de tenir compte des produits financiers reçus par la société pour le calcul du prorata de déduction de taxe prévu aux articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts, lequel devait en conséquence être ramené de 100 % à, selon les années, 81, 88 et 87 % ; que la société appelante conteste l'imposition résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; que l'article 273 du même code dispose que « 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (...) » ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'entrée en vigueur, le 6 juin 1994, du décret 94-452 du 3 juin 1994, prévoit que : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que, selon le même article, dans la rédaction, applicable au litige, que lui a donnée l'article 2 du décret 94-452 du 3 juin 1994 pour la période postérieure au 5 juin 1994 : « Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. (… ) » ; qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe II : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 » ; qu'enfin, en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code, « les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 » ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 17, § 5, et 19, § 1, de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en vertu desquels la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, ce prorata résultant, selon l'article 19, § 1, d'une « fraction comportant : ; au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) ; ; au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction (...), le prorata étant déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure » ;

Considérant qu'eu égard aux liens étroits existant entre les activités financières de la société et ses activités d'administration et de gestion d'immeuble, les premières se situant dans le prolongement direct des secondes, il ne peut être considéré que ces activités relevaient de secteurs différents au regard des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit au regard de la loi fiscale que l'administration a remis en cause la constitution par l'entreprise de secteurs distincts d'activité ;

Considérant toutefois, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 8 de la documentation de base référencée 3 D 1622 en vigueur au 1er mai 1990, selon laquelle « il est rappelé que les recettes relatives aux opérations financières exonérées en vertu de l'article 261 du code général des impôts (intérêts de prêts, produits de portefeuille, etc.) n'ont pas à être prises en considération pour le calcul du pourcentage général de déduction de l'entreprise, lorsque leur montant n'excède pas 5 % des recettes totales de l'entreprise, toutes taxes comprises. Lorsque ce montant excède 5 %, il est admis de considérer les opérations financières en cause comme relevant d'un secteur distinct d'activité, sous réserve que l'entreprise se soumette à l'ensemble des obligations résultant de la constitution des secteurs distincts. Notamment, elle est tenue de déterminer la fraction de ses immobilisations qu'elle utilise pour les besoins de ce secteur et qui, de ce fait, ne peut ouvrir droit à déduction. A défaut, il serait fait application du pourcentage général de l'entreprise à l'ensemble des immobilisations en cause » ;

Considérant que la société BARIOZ fait valoir qu'elle a toujours tenu une comptabilité détaillée et strictement différenciée entre ses deux secteurs d'activité ; qu'il résulte en effet de l'instruction que la société avait porté à la connaissance de l'administration, antérieurement à l'année 1993, le fait qu'elle entendait distinguer, au sein de ses activités, deux secteurs correspondant, le premier, aux opérations de gestion et d'administration d'immeubles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et, le second, aux opérations de placements financiers ; que, n'ayant pas affecté de moyens à son secteur « financier », elle n'a donc pas appliqué de prorata pour le calcul de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale soutient pour sa part que la société ne peut se prévaloir utilement de la doctrine qu'elle invoque et, qu'en toute hypothèse, des moyens matériels ou humains auraient dû nécessairement être affectés par la société à son secteur « financier » ;

Considérant, en premier lieu, que la documentation administrative référencée 3 D 1622 en vigueur au 1er mai 1990 ne conditionne pas la possibilité d'ériger en secteur distinct l'activité relative aux produits de placements au fait que cette activité « financière » puisse être regardée comme un secteur distinct, ni au fait que les placements soient confiés à un tiers ; que, si la documentation administrative prévoit cette sectorisation sous un sous-titre intitulé « activités financières accessoires », elle ne conditionne pas non plus son application à la circonstance que de tels produits ne soient pas le prolongement direct d'une activité principale ; que l'argument tiré par le ministre de ce qu'un caractère « accessoire » n'est plus reconnu à de tels produits financiers dans l'état actuel des jurisprudences nationale et communautaire ne saurait être retenu dès lors que la notion d'activités financières « accessoires » au sens de la doctrine en vigueur au 1er mai 1990 doit être comprise à partir de l'acception commune de ce terme et ne saurait être interprétée à partir de la signification qui lui a été donnée ultérieurement par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et par la jurisprudence administrative ;

Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale ne fait état d'aucun élément de fait précis permettant de considérer que la société aurait affecté des moyens en matériel ou en personnel à son secteur « financier » ; qu'une telle affectation ne résulte pas de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prenant en compte l'existence de ces deux secteurs d'activité, un prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée égal à 100 % doit être reconnu à la société ; que, par suite, la société est fondée à demander la décharge du complément d'imposition résultant de la fixation par l'administration de prorata de 81 %, 88 % et 87 % pour la détermination de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993, 1994 et 1995, et à demander que ce rapport soit fixé à 100 % pour l'ensemble de la période en cause, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'assujettissement de la société BARIOZ à la taxe sur les salaires au titre des années 1993, 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1 -Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) » ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 du même code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, la société BARIOZ a pu, en se prévalant de la documentation administrative référencée 3 D 1622 en vigueur au 1er mai 1990, régulièrement distinguer au sein de ses activités et pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, deux secteurs correspondant, le premier, aux opérations de gestion et d'administration d'immeubles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et, le second, aux opérations de placements financiers ; qu'elle n'a affecté aucun salarié à ce second secteur ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conditions d'activité de la société que ce second secteur aurait nécessité l'emploi de salariés ; que, par suite, la société est fondée à demander, en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, la décharge de l'imposition à la taxe sur les salaires qui lui a été assignée au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des droits contestés :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point entre la société BARIOZ et le comptable public compétent les conclusions à fin de restitution de droits présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées comme prématurées et, partant, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BARIOZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande en décharge de la fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période 1993-1995 résultant de l'application de prorata de déduction de 81 %, 88 % et 87 % pour, respectivement, 1993, 1994 et 1995, ni à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;

DECIDE :

Article 1er : Les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de la société BARIOZ, au titre de la période 1993-1995, sont affectés d'un pourcentage de 100 %.

Article 2 : La société BARIOZ est déchargée, en droits et pénalités, de la fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période 1993-1995 qui résulte de la détermination du pourcentage de déduction défini à l'article 1er.

Article 3 : La société BARIOZ est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BARIOZ est rejeté.

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N° 04LY00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00304
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PERICO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-14;04ly00304 ?
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