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19/06/2007 | FRANCE | N°06LY01749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 19 juin 2007, 06LY01749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 2006, présentée pour M. Mourad X, domicilié chez ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602611 en date du 9 mai 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de

la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 2006, présentée pour M. Mourad X, domicilié chez ..., par Me Guerault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602611 en date du 9 mai 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Guerault, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, dont la demande d'asile avait été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mai 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 juin 2005, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône, en date du 22 juin 2005 lui refusant le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 3 mai 2006, M. X se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions combinées du 6° de l'article L. 511-1 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 27 février 2006 à la mairie de Lyon 9ème , un dossier en vue de son mariage avec une compatriote résidant régulièrement en France ; que les bans ont été publiés le 19 mars 2006 et la date de célébration fixée au 22 avril 2006 ; que, le 20 avril 2006, le procureur de la République de Lyon a décidé de surseoir à la célébration du mariage pour une durée d'un mois et a ordonné une enquête afin de vérifier la réalité des intentions des futurs époux ; que, dans le cadre de cette enquête, M. X s'est rendu, le 2 mai 2006, au commissariat de police de Lyon 9ème où il avait été convoqué ; qu'interpellé et placé en garde à vue, il s'est vu notifier, le 3 mai 2006, un arrêté en date du même jour du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'aucune date n'était alors fixée pour son mariage, le procureur de la République de Lyon ayant, ainsi qu'il vient de l'être dit, décidé de surseoir à cette célébration ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X ; que n'ayant pas mis en doute la validité du projet de mariage, le préfet n'était pas tenu, en tout état de cause, de surseoir à l'édiction de son arrêté de reconduite à la frontière dans l'attente de la décision du procureur de la République et que l'absence d'opposition au mariage de la part de ce dernier est sans incidence ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ; que l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de trente et un ans, célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français moins de cinq ans avant la mesure de reconduite à la frontière contestée ; qu'à la date de cette décision, il connaissait la compatriote qu'il envisageait d'épouser, depuis un an seulement et avait emménagé avec elle depuis uniquement deux mois ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mai 2006 et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; que ses conclusions à fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01749
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;06ly01749 ?
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